Permis unique: quand le processus de médiation est d’emblée considéré comme vain
Pays : BELGIQUE
Institution : Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Domaine d’intervention : Protection de l’environnement
Explication du problème
Un exploitant de salle de jeux introduit une réclamation auprès du Médiateur.
En effet, le Ministre lui a refusé, sur recours, un permis unique pour construire et exploiter une salle de jeux en zone d’activités économiques industrielles au plan de secteur.
Le refus se base sur la non-conformité de l’activité avec le plan de secteur. Cependant, le demandeur précise que deux demandes similaires, émanant de deux concurrents, ont été acceptées par le Ministre, dans la même rue de la même zone d’activités économiques industrielles.
Le Conseil du demandeur souhaite donc l’ouverture d’une médiation, sur base de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, afin d’obtenir une décision différente.
Intervention
Le Médiateur analyse le dossier.
D’une manière générale, il existe bien trois projets visant à développer une activité similaire, dans des bâtiments de taille comparable, dans le même zoning. Deux d’entre eux ont bien obtenu, dans un passé récent, un permis du Ministre, la troisième, recevant du même Ministre
un refus. Il existe bien des différences entre les dossiers.
En particulier, le dossier refusé prévoit-il la construction d’un nouveau bâtiment, alors que les deux autres réaffectent un bâtiment existant.
Le Médiateur estime que le dossier mérite d’être traité, malgré cette différence notable. En effet, il est pareillement question dans les trois dossiers de déroger à l’affectation du plan de secteur, pour exploiter un bâtiment, existant ou à créer.
Le Médiateur fait droit à la demande du Conseil du demandeur et sollicite auprès du Ministre une réunion de médiation.
Résultats et suivi
Après avoir rappelé les éléments de motivation du refus de permis unique, le Ministre a estimé que « le processus de médiation est vain en l’espèce ». Il n’a pas été possible de le faire changer d’avis.
Le Médiateur regrette cette position. En effet, bien plus qu’un processus permettant de déterminer qui aurait raison ou tort, la médiation est un mode alternatif de résolution des conflits, souvent plus léger et économe que le recours aux juridictions administratives ou aux cours et tribunaux. C’est précisément ce qui a motivé la réforme de l’article 19 des lois coordonnées du Conseil d’État, prévoyant dorénavant la suspension du délai de saisine du Conseil d’État lorsque le requérant a introduit une réclamation auprès d’un Médiateur. Cet effet bénéfique a déjà été mis en lumière dans un autre dossier où, lors de la réunion de médiation, chacun avait pu convenir du bien-fondé de la décision.
La médiation avait permis de faire l’économie du recours au Conseil d’État.
On peut s’interroger sur le refus du Ministre d’ouvrir la médiation. En l’espèce, la réunion que sollicitait le Médiateur n’aurait pas duré tellement plus qu’une heure et demi. Était-ce trop demander ? Oui, sans doute…
Le Médiateur espère pouvoir compter à l’avenir sur une position plus ouverte à la médiation directe.