Fiche générale
Nom de l’institution
Pays
Roumanie
Adresse
Rue George Vraca, no 8, Secteur 1
010146 BUCAREST (Roumanie)
Statut de la personne à contacter
Expert
Téléphone
Fax
Site internet de l’institution
Régime politique
République semi-présidentielle.
Séparation des pouvoirs
Législatif : Le Parlement est l’unique autorité législative du pays. Le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
Exécutif : Le Gouvernement assure la mise en œuvre de la politique intérieure et extérieure du pays. Il exerce la direction générale de l’administration publique. Le Gouvernement adopte des arrêtés et des ordonnances.
Judiciaire : La justice est unique, impartiale et égale pour tous. La justice est exercée par la Haute Cour de Cassation et de Justice et les autres instances judiciaires établies par la loi.
Système de droit en vigueur
Droit roumain – composante du droit romano-germanique.
Date de création
1997
Acte de création
Loi
Nature de l’institution
Nationale
Veuillez préciser si elle est dotée d’une représentation à l’échelon local ou régional :
L’institution de L’Avocat du Peuple de Roumanie a un siège dans la capitale Bucarest et 14 bureaux territoriaux situés dans la zone de compétence de la Cour d’Appel.
Mode de désignation
Désignation par la législature
Durée du mandat
5 ans
Mandat renouvelable
Oui
Nombre de fois : 1
Conditions de nomination
Tout citoyen roumain qui remplit les conditions de nomination prévues pour les juges à la Cour Constitutionnelle peut être nommé Avocat du Peuple : il doit avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté d’au moins 18 ans dans l’activité juridique ou dans l’enseignement juridique supérieur.
Règlement intérieur
Oui
Relation avec les autres institutions
Parlement :
Ne font pas l’objet de l’activité de l’institution de l’Avocat du Peuple et seront rejetées sans motivation les requêtes concernant les actes de la Chambre des Députés, du Sénat ou du Parlement, les actes et les faits des députés et des sénateurs. L’Avocat du Peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an ou à la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation ou des mesures d’une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens.
Gouvernement :
Les autorités publiques sont tenues de communiquer ou, selon le cas, de mettre à la disposition de l’Avocat du Peuple, dans les conditions prévues à la loi, les informations, les documents ou les actes qu’elles détiennent relatifs aux requêtes adressées à l’Avocat du Peuple, en lui prêtant l’appui nécessaire à l’exercice de ses attributions. Ne font pas l’objet de l’activité de l’institution de l’Avocat du Peuple et seront rejetées sans motivation les requêtes concernant les actes émis par le Gouvernement. L’Avocat du Peuple est autorisé à saisir le Gouvernement au sujet de tout acte ou fait administratif illégal de l’administration publique centrale et des préfets.
Autorités judiciaires :
Ne font pas l’objet de l’activité de l’institution de l’Avocat du Peuple et seront rejetées sans motivation les requêtes concernant les actes émis par la Cour Constitutionnelle, le président du Conseil Législatif et une autorité judiciaire. Dans la situation où l’Avocat du Peuple constate que la solution de la requête dont il a été saisi est de la compétence de l’autorité judiciaire, il peut s’adresser, selon le cas, au ministre de la Justice, au Ministère Public ou au président de l’instance judiciaire, qui sont tenus de communiquer les mesures prises.
Autorités administratives :
Relation de collaboration. L’institution de l’Avocat du Peuple est une autorité publique autonome et indépendante par rapport à toute autre autorité publique. Les autorités publiques sont tenues de communiquer ou, selon le cas, de mettre à la disposition de l’Avocat du Peuple, dans les conditions prévues par la loi, les informations, les documents ou les actes qu’elles détiennent relatifs aux requêtes adressées à l’Avocat du Peuple, en lui prêtant l’appui nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Autorités indépendantes du gouvernement :
Relation de collaboration.
Presse :
Relation de collaboration.
Organisations Non Gouvernementales :
Relation de collaboration.
L’institution dispose-t-elle d’un personnel propre ?
Oui
L’effectif de ce personnel est-il suffisant :
Bien entendu, l’activité développée en 2009 ne pourrait pas être caractérisée de manière objective si l’on ne mentionnait pas ici aussi certains non-accomplissements. Aussi, l’interdiction de l’occupation par concours des postes devenus vacants a été pour l’institution de l’Avocat du Peuple un véritable coup, en tenant compte du nombre réduit de personnel pour cette institution (99 postes).
L’institution dispose-t-elle d’un budget autonome ?
Oui
L’institution est-elle soumise au contrôle financier de l’État ou à un autre type de contrôle :
L’institution de l’Avocat du Peuple a son propre budget, qui fait partie intégrante du budget de l’État. Le projet de budget est approuvé, sur l’avis consultatif du Ministère des Finances Publiques, par l’Avocat du Peuple et sera présenté au Gouvernement pour être inclus de manière distincte dans le projet du budget d’État soumis à la législation. Les objections de l’Avocat du Peuple relatives au projet du budget du Gouvernement seront présentées au Parlement en vue de leur trouver une solution.
Quelles sont les caractéristiques qui assurent l’indépendance de l’institution ?
L’institution de l’Avocat du Peuple est une autorité publique autonome et indépendente par rapport à toute autre autorité publique, dans les conditions prévues par la loi. Dans l’exercice de ses attributions, l’Avocat du Peuple ne se substitue pas aux autorités publiques. L’Avocat du Peuple ne peut être soumis à aucun mandat impératif ou représentatif. Personne ne peut obliger l’Avocat du Peuple à se soumettre à ses instructions ou dispositions.
Mission principale
L’institution de l’Avocat du Peuple a pour but la défense des droits et des libertés des citoyens dans leurs rapports avec les autorités publiques.
L’Avocat du Peuple exerce ses attributions d’office ou sur requête des personnes lésées dans leurs droits et leurs libertés, dans les limites déterminées par la loi.
L’Avocat du Peuple formule des points de vue, sur demande de la Cour Constitutionnelle.
L’Avocat du Peuple peut saisir la Cour Constitutionnelle de l’inconstitutionnalité des lois, avant leur promulgation.
L’Avocat du Peuple peut saisir directement la Cour Constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité des lois et des ordonnances.
Dans l’exercice de ses attributions, l’Avocat du Peuple émet des recommandations qui ne peuvent être soumises ni au contrôle parlementaire, ni au contrôle judiciaire.
Par les recommandations émises, l’Avocat du Peuple saisit les autorités de l’administration publique de l’illégalité des actes ou des faits administratifs. Sont assimilés aux actes administratifs le silence des organes de l’administration publique et l’émission tardive des actes.
L’Avocat du Peuple a le droit de faire ses propres enquêtes, de demander aux autorités de l’administration publique toute information ou tout document nécessaires à l’enquête, de procéder à l’audition et de prendre des déclarations de la part des dirigeants des autorités de l’administration publique et de tout fonctionnaire en mesure d’offrir les informations nécessaires à la solution de la requête.
Au cas où, suite aux demandes présentées, l’Avocat du Peuple constate que la plainte de la personne lésée est bien fondée, il demandera par écrit à l’autorité de l’administration publique ayant violé les droits de celle-ci de réformer ou de révoquer l’acte administratif et de réparer les dommages causés, mais aussi de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure.
Au cas où l’autorité de l’administration publique ou le fonctionnaire public n’élimine pas, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisine, les illégalités commises, l’Avocat du Peuple s’adresse aux autorités de l’administration publique hiérarchiquement supérieures, qui sont tenues de lui communiquer, dans un délai de 45 jours au plus, les mesures prises.
Si l’Avocat du Peuple constate, à l’occasion des investigations entreprises, des lacunes de législation, des cas graves de corruption ou de violation des lois du pays, il présentera un rapport sur les faits constatés aux présidents des deux Chambres du Parlement ou, selon le cas, au premier ministre.
L’Avocat du Peuple peut être consulté par les initiateurs des projets de lois et d’ordonnances qui portent sur les droits et les libertés des citoyens prévus par la Constitution de la Roumanie, dans les pactes et les autres traités internationaux relatifs aux droits fondamentaux de l’homme, desquels la Roumanie est partie.
La compétence de l’institution est-elle limitée aux réclamations des usagers contre l’administration publique
Oui
Restrictions dans le champ d’intervention de l’institution parmi les administrations concernées par l’action de l’institution
Non
Mission de contrôle ou d’inspection sur l’administration publique
Oui
Quelle est l’étendue de cette mission :
L’Avocat du Peuple a le droit de faire ses propres enquêtes, de demander aux autorités de l’administration publique toute information ou tout document nécessaire à l’enquête, de procéder à l’audition et de prendre des déclarations de la part des dirigeants des autorités de l’administration publique et de tout fonctionnaire en mesure d’offrir les informations nécessaires à la solution de la requête.
Saisine (qui?)
Toute personne physique
Toute personne morale
Groupe de personnes
Personnes de nationalité étrangère
Membres de la législature
Type de saisine (comment?)
Directe
Conditions de recevabilité
Les requêtes adressées à l’Avocat du Peuple doivent être faites par écrit et doivent indiquer le nom et le domilcile de la personne lésée dans ses droits et libertés civiques, les droits et les libertés violés, ainsi que l’autorité administrative ou le fonctionnaire public qui est en cause. Le pétitionnaire doit prouver le retard ou le refus de l’administration publique de solutionner la requête de manière légale.
L’institution a-t-elle un droit d’injonction
Non
Principaux secteurs de réclamation
Droit de propriété privée
Protection de l’enfant et des jeunes
Droit à la protection de la santé
Droit de vote
L’institution a-t-elle un pouvoir de recommandation envers les administrations
Oui
Y a-t-il un fondement juridique qui oblige les administrations à tenir compte des recommandations :
Les recommandations sont les actes par lesquels l’Avocat du Peuple informe les autorités de l’administration publique, des cas où il constate une violation grave des droits du pétitionnaire ou l’illégalité d’un acte administratif.
Les règles légales et constitutionnelles à la disposition de l’institution de l’Avocat du Peuple offrent des moyens et procédés spécifiques pour protéger de manière efficace les droits et libertés des personnes physiques.
La nécessité, l’opportunité et la légalité des interventions de l’Avocat du Peuple dans la défense des droits et des libertés constitutionnelles ont amené un changement de mentalité au niveau des autorités administratives publiques et aussi dans la conscience des citoyens.
Les recommandations ne peuvent être soumises ni au contrôle parlementaire, ni au contrôle judiciaire.
Les administrations sont-elles tenues de réserver une suite favorable aux recommandations, propositions et observations
Oui
Réaction des administrations
Dans la pratique, les administrations publiques répondent aux recommandations de l’Avocat du Peuple et, dans de nombreux cas, les mesures prises remplissent les exigences.
Existe-t-il des recommandations formulées auxquelles l’administration a donné une suite favorable
Oui
L’institution peut-elle mener des investigations proprio motu
L’Avocat du Peuple a le droit de faire ses propres enquêtes, de demander aux autorités de l’administration publique toute information ou tout document nécessaire à l’enquête, de procéder à l’audition et de prendre des déclarations de la part des dirigeants des autorités de l’administration publique et de tout fonctionnaire en mesure d’offrir les informations nécessaires à la solution de la requête.
L’institution a-t-elle la compétence d’intervenir pour traiter des questions particulières
Non
Quels sont les moyens d’intervention dont dispose l’institution
L’Avocat du Peuple a le droit de faire ses propres enquêtes, de demander aux autorités de l’administration publique toute information ou tout document nécessaire à l’enquête, de procéder à l’audition et de prendre des déclarations de la part des dirigeants des autorités de l’administration publique et de tout fonctionnaire en mesure d’offrir les informations nécessaires à la solution de la requête.
Au cas où, suite aux demandes présentées, l’Avocat du Peuple constate que la plainte de la personne lésée est bien fondée, il demandera par écrit à l’autorité de l’administration publique ayant violé les droits de celle-ci de réformer ou de révoquer l’acte administratif et de réparer les dommages causés, mais aussi de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure.
Les autorités publiques en cause sont tenues de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer les illégalités constatées, réparer les dommages et éliminer les causes ayant produit ou favorisé la violation des droits des personnes lésées et d’en informer l’Avocat du Peuple.
Au cas où l’autorité de l’administration publique ou le fonctionnaire public n’élimine pas, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisine, les illégalités commises, l’Avocat du Peuple s’adresse aux autorités de l’administration publique hiérarchiquement supérieures, qui sont tenues de lui communiquer, dans un délai de 45 jours au plus, les mesures prises.
Si l’autorité publique ou le fonctionnaire public appartient à l’administration publique locale, l’Avocat du Peuple s’adresse au préfet. Un nouveau délai de 45 jours court à partir de la date du dépôt de la requête auprès du préfet du département.
L’Avocat du Peuple est autorisé à saisir le Gouvernement au sujet de tout acte ou fait administratif illégal de l’administration publique centrale et des préfets.
La non-adoption par le Gouvernement, dans un délai maximum de 20 jours, des mesures concernant l’illégalité des actes ou des faits administratifs signalés par l’Avocat du Peuple sera communiquée au Parlement.
L’institution est-elle habilitée à formuler des propositions et suggestions proprio motu
Oui
Quelles sont les propositions marquantes formulées par l’institution :
1- Discrimination sur des critères ethniques des élèves de nationalité hongroise.
2- Discrimination sur le critère de l’âge par le Ministère de la Santé.
3- Décès d’un citoyen roumain (Claudiu Crulic) dans un pénitentier de Pologne.
4- Rapport spécial concernant l’observation des droits des vétérans de guerre, veuves de guerres et veuves non-remariées des vétérans de guerre.
Quelle suite est réservée à ces dispositions par les pouvoirs publics
1- Discrimination sur des critères ethniques des élèves de nationalité hongroise
Certains articles dans les médias signalaient une possible violation par « Le plan d’études pour l’année scolaire 2009-2010 de l’Inspectorat Scolaire Général de Mures », de l’article 16 de la Constitution de la Roumanie concernant l’égalité en droits en discriminant sur des critères ethniques les élèves de nationalité hongroise. L’intervention de l’institution de l’Ombudsman roumain a eu comme résultat la croissance du nombre de classes avec des cours dans la langue hongroise dans l’enseignement secondaire.
2- Discrimination sur le critère de l’âge par le Ministère de la Santé
La rédaction de normes qui comprenaient de possibles discriminations fondées sur l’âge par « L’Ordre du ministre de la santé no. 1352 du 27 octobre 2009 pour la modification et la complétion de l’Ordre du ministre de la santé no. 50/2004 concernant la méthodologie d’envoyer de certaines catégories de malades pour le traitement à l’étranger », publié dans le Moniteur Officiel, Partie I, no. 742 du 2 novembre 2009. À la suite des démarches entreprises par l’institution de l’Ombudsman roumain auprès du Ministère de la Santé, une recommandation a été adressée au ministère en cause, afin qu’il prenne les mesures légales qui s’imposent en vue d’éliminer le caractère discriminatoire de l’article I, point 2, article 5, alinéa (5), lettre (d) de l’Ordre no. 1352/2009.
3- Décès d’un citoyen roumain (Claudiu Crulic) dans un pénitentier de Pologne
La réclamation par office de l’institution de l’Avocat du Peuple, suite à la diffusion de l’émission intitulée « Alors et maintenant » transmise par la chaîne de télévision TVR, en ce qui regarde le décès d’un citoyen roumain (Claudiu Crulic) dans un pénitentiaire de Pologne. Dans cette émission, la famille de la personne décédée a exprimé son mécontentement envers les résultats de l’enquête réalisée par les autorités polonaises, ainsi qu’envers le Ministère des Affaires Etrangères et le Gouvernement de la Roumanie qui n’ont pas répondu à la requête adressée par la famille Crulic.
À la suite de la réclamation par office, l’Institution de l’Avocat du Peuple s’est adressée au Ministère des Affaires Etrangères, au Premier Ministre et au Commissaire pour la Protection des Droits Civils de la République Pologne, Monsieur Dr. Janusz Kochanowski, afin d’obtenir des informations supplémentaires nécessaires pour établir les causes et les circonstances du décès du citoyen roumain Claudiu Crulic. Le Ministère des Affaires Etrangères et le Commissaire pour la Protection des Droits Civils de la République Pologne ont indiqué que les résultats des recherches effectuées par la Procurature de canton de Cracovie dans le dossier concernant la légalité et la correction de l’enquête pénale envers le citoyen roumain Crulic Claudiu Daniel, sont comprises dans la « Décision concernant l’acquittement des investigations ». Le Commissaire pour la Protection des Droits Civils de la République Pologne a informé l’Avocat du Peuple qu’il a réclamé par office en ce qui regarde le décès du citoyen roumain Claudiu Crulic.
Les conclusions sur les investigations effectuées mentionnent, d’une part, que les résultats des investigations préliminaires ont prouvé que les docteurs ont eu recours à l’instance compétente de la prison afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer des tests diagnostics malgré la volonté du prisonnier, et ont pris des mesures pour alimenter artificiellement le prisonnier beaucoup trop tard. D’autre part, un autre délai a été provoqué par la nécessité d’attendre que la décision de l’instance soit applicable. Aussi, le Bureau du Procureur de District de Cracovie a rédigé un réquisitoire contre trois employés médicaux du cadre du Centre d’arrestation préventive de Cracovie.
4- Rapport spécial concernant l’observation des droits des vétérans de guerre, veuves de guerres et veuves non-remariées de vétérans de guerre
Par l’adresse no. 2819/21 avril 2008, l’Avocat du Peuple a informé, sans résultat, les présidents des deux Chambres du Parlement sur la non-concordance existante entre divers actes normatifs avec la même force juridique ou le manque de certaines normes d’application de certaines facilités accordées par la loi, à des catégories sociales ou professionnelles, l’Avocat du Peuple a donc rédigé en 2009, le « Rapport spécial concernant l’observation des droits des vétérans de guerre, veuves de guerres et veuves pas remariées des vétérans de guerre ».
Par la documentation rédigée, l’Avocat du Peuple a présenté la nécessité de modifier et compléter l’article 284, alinéa (1), alinéa (3) et alinéa (7) de la Loi no. 571/2003 concernant le Code fiscal, avec les modifications et les complétions ultérieures, en concordance avec les facilités fiscales accordées par lois spéciales aux vétérans de guerre, veuves de guerre et veuves des vétérans de guerre qui ne se sont pas remariées, aux personnes persécutées pour des raisons politiques par la dictature instaurée à partir de 6 mars 1945, aux personnes déportées à l’étranger ou constituées prisonnières.
En ce qui regarde le manque des normes méthodologiques demandées par les prévisions de l’article 99 de la Loi no. 46/2008 concernant le Code forestier, avec les modifications et complétions ultérieures, l’institution de l’Avocat du Peuple s’est adressée au Premier Ministre de la Roumanie, en signalant cette lacune législative, mais on n’a reçu aucune réponse, jusqu’à la date de la rédaction de ce rapport.
L’institution publie-t-elle des rapports d’activités annuels
L’institution publie-t-elle des rapports spéciaux sur des questions particulières
Oui, l’institution de l’Avocat du Peuple prépare des rapports spéciaux contenant des propositions de modification du cadre législatif sur les droits des personnes physiques et leurs rapports avec les autorités publiques.
L’institution est-elle évaluée par une autre instance
Non
L’institution a-t-elle des programmes ou outils en matière de communication
Non
Quelles sont les « bonnes pratiques » adoptées par l’institution
Les requêtes adressées à l’Avocat du Peuple doivent être formulées par écrit, en respectant les conditions prévues par la loi, et peuvent être transmises par la poste, y compris par courrier électronique, par fax, ou peuvent être déposées personnellement ou par mandataire. Au cas où la requête est déposée par mandataire, on va solliciter ses données d’identification. Pour des raisons bien fondées, le pétitionnaire peut obtenir, sur sa demande, l’autorisation de présenter oralement sa requête, qui sera consignée par le personnel désigné à cet effet sur les formulaires-type.
La personne à laquelle la requête est assignée, dénommée ci-après le « titulaire du travail », analyse l’objet de celle-ci et propose un projet de réponse qu’il soumet à l’analyse et à l’avis du chef du compartiment dont il fait partie. Dans la situation où la requête ne relève pas des domaines de compétence de l’Avocat du Peuple, le projet de réponse sera approuvé et signé par le chef du compartiment désigné.
Si la requête relève du domaine de compétence de l’Avocat du Peuple, le titulaire du travail vérifie si les conditions prévues par la loi sont accomplies et, le cas échéant, sollicite, avec l’approbation du chef de département, des informations supplémentaires, par téléphone ou par écrit, du pétitionnaire ou de l’autorité. Si nécessaire, la présence du pétitionnaire peut être sollicitée. Dans ce cas, un nouveau dossier sera constitué qui portera le numéro d’enregistrement de la requête.
Au cas où, suite aux demandes présentées, l’Avocat du Peuple constate que la plainte de la personne lésée est bien fondée, il demandera par écrit à l’autorité de l’administration publique ayant violé les droits de celle-ci de réformer ou de révoquer l’acte administratif et de réparer les dommages causés, mais aussi de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure. Les autorités publiques en cause sont tenues de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer les illégalités constatées, réparer les dommages et éliminer les causes ayant produit ou favorisé la violation des droits des personnes lésées et d’en informer l’Avocat du Peuple.
Au cas où l’autorité de l’administration publique ou le fonctionnaire public n’élimine pas, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisine, les illégalités commises, l’Avocat du Peuple s’adresse aux autorités de l’administration publique hiérarchiquement supérieures, qui sont tenues de lui communiquer, dans un délai de 45 jours au plus, les mesures prises. Si l’autorité publique ou le fonctionnaire public appartient à l’administration publique locale, l’Avocat du Peuple s’adresse au préfet. À partir de la date du dépôt de la requête auprès du préfet du département court un nouveau délai de 45 jours. L’Avocat du Peuple est autorisé à saisir le Gouvernement au sujet de tout acte ou fait administratif illégal de l’administration publique centrale et des préfets. La non-adoption par le Gouvernement, dans un délai maximum de 20 jours, des mesures concernant l’illégalité des actes ou des faits administratifs signalés par l’Avocat du Peuple sera communiquée au Parlement.
L’Avocat du Peuple portera à la connaissance de la personne lui ayant adressé la requête les résultats de celle-ci. Les résultats peuvent être rendus publics par l’Avocat du Peuple par l’intermédiaire des médias, avec le consentement de la personne ou des personnes intéressées et en respectant les dispositions de l’art. 20 sur les informations et les documents secrets. Si l’Avocat du Peuple constate, à l’occasion des investigations entreprises, des lacunes de législation, des cas graves de corruption ou de violation des lois du pays, il présentera un rapport sur les faits constatés aux présidents des deux Chambres du Parlement ou, selon le cas, au premier ministre.
Dans l’exercice de ses attributions, l’Avocat du Peuple émet des recommandations qui ne peuvent être soumises ni au contrôle parlementaire, ni au contrôle judiciaire. Par les recommandations émises, l’Avocat du Peuple saisit les autorités de l’administration publique de l’illégalité des actes ou des faits administratifs. Sont assimilés aux actes administratifs le silence des organes de l’administration publique et l’émission tardive des actes.
L’Avocat du Peuple a le droit de faire ses propres enquêtes, de demander aux autorités de l’administration publique toute information ou tout document nécessaires à l’enquête, de procéder à l’audition et de prendre des déclarations de la part des dirigeants des autorités de l’administration publique et de tout fonctionnaire en mesure d’offrir les informations nécessaires à la solution de la requête. Les dispositions de l’alinéa (1) s’appliquent aux autorités de l’administration publique, aux institutions publiques ainsi qu’à tout autre service public placé sous l’autorité de l’administration publique.
L’Avocat du Peuple peut approuver la saisine d’office alors qu’il constate, par n’importe quel moyen, que l’on a violé les droits ou les libertés civiques. La saisine d’office sera enregistrée dans le registre général d’entrée-sortie de la correspondance. La procédure de solution est celle prévue dans la présente section. La procédure déroulée suite à la saisine d’office cesse également à la sollicitation de la personne lésée dans ses droits et libertés.
L’institution offre-t-elle sessions de formation, d’information et/ou de sensibilisation
Oui
Quels sont les principaux thèmes de ces sessions :
Conférences de presse pour informer les autorités publiques sur les travaux de l’Avocat du Peuple.
Aussi, dans le cadre des visites reçues par l’institution de l’Avocat du Peuple de certaines délégations représentant des autorités et institutions de Roumanie, et aussi d’autres pays, l’Avocat du Peuple a mis en place la présentation des rapports entre l’institution de l’Avocat du Peuple et d’autres institutions d’Etat et la société civile, en soulignant les démarches entreprises cette année pour bien informer les citoyens des problèmes relatifs à la compétence de l’institution de l’Avocat du Peuple.
Existe-t-il des conventions de coopération et/ou de partenariat avec d’autres institutions
Oui
Autres renseignements utiles
Un autre aspect de l’activité développée dans le domaine de spécialité concernant les enfants, et qui démontre l’intérêt manifesté pour ceux-ci, a été l’aide matérielle accordée aux enfants à l’occasion de trois actions :
Le 31 juillet 2009, à l’Ecole Générale avec les classes I-VIII de la commune Cumpana du département Constanta, des aides sociales provenant du fond mis à la disposition de l’institution de l’Ombudsman roumain ont été offertes, conformément aux prévisions de l’article 36 de la Loi no. 35/1997. A cette occasion, 50 élèves, garçons et filles, classes I-VIII, ont reçu une aide sous la forme de biens d’usage personnel (des vêtements et des chaussures), des fournitures scolaires et des sucreries.
Le 15 octobre 2009, l’institution de l’Ombudsman roumain a accordé des aides sociales aux enfants de l’Ecole Générale des classes I-VIII Strungari, de la commune Pianu de Sus, du département d’Alba. La délégation a été conduite par le Prof. Univ. Dr. Ioan Muraru, l’Ombudsman roumain. Les aides accordées aux 25 enfants de l’école mentionnée ci-dessus étaient des biens d’usage personnel (vêtements, chaussures, produits pour l’hygiène personnelle), des fournitures scolaires et des sucreries.
Le 12 novembre 2009, ont été accordées des aides sociales à l’Ecole Générale « Ionita Sandu Sturza » de la commune Saucesti, du département de Bacau. Les aides accordées à 71 élèves, garçons et filles, étaient des biens d’usage personnel, des fournitures scolaires et des sucreries.
Note : Ces actions sont incluses dans tous les rapports annuels L’Avocat du Peuple ci-joints. Ici, nous révélons des informations sur l’aide sociale dans le rapport en 2009.