Fiche générale

Nom de l’institution

Ombudsman de l’Ontario  

Pays

Canada  

Adresse

483, Bay Street – 10th, Floor, South Tower TORONTO (Canada)

 

Téléphone

1 416 586 3347 – 416 586 3300

 

Email

Site internet de l’institution

https://www.ombudsman.on.ca/accueil  

Régime politique

Le régime politique présent au Canada est démocratique, plus précisément un régime parlementaire dont les représentants sont élus par la population via un scrutin.

En 1867, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB), la Constitution canadienne, a uni trois colonies britanniques: le Canada-Uni, composé du Haut-Canada (aujourd’hui l’Ontario) et du Bas-Canada (aujourd’hui le Québec), la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

L’AANB a fait du Canada une monarchie constitutionnelle, dont le souverain est le monarque régnant du Royaume-Uni, actuellement la reine Élisabeth II. Le Canada est un État fédéral constitué de dix provinces et de trois territoires. Les pouvoirs sont répartis entre un gouvernement central (fédéral) et 10 provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador).

Les pouvoirs législatifs du fédéral et des provinces sont inscrits dans la Constitution. Les compétences des trois territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) leur sont dévolues par le fédéral et ne sont pas inscrites dans l’AANB.

Auparavant, seul le souverain britannique pouvait modifier la Constitution. En 1982, le Canada a rapatrié sa Constitution, c’est-à-dire qu’il s’est donné des mécanismes pour la modifier lui-même, à la suite d’une entente entre le fédéral et neuf provinces. Le Québec a refusé son consentement à cette entente, notamment parce qu’il n’a pas obtenu de statut constitutionnel particulier.

En outre, depuis 1982, la Charte canadienne des droits et libertés est inscrite dans la Constitution. Malgré ces modifications, le Canada demeure une monarchie constitutionnelle.

Le système gouvernemental canadien est inspiré du parlementarisme britannique et relève avant tout de la tradition. Le Parlement fédéral comprend deux chambres: la Chambre des communes et le Sénat.

Séparation des pouvoirs

Législatif: Le Canada est également une démocratie parlementaire. Les députés, réunis à la Chambre des communes, détiennent le pouvoir législatif, c’est-à-dire celui de faire et de voter les lois. Ils débattent en Chambre des projets de loi, participent aux comités qui les étudient en profondeur, proposent des amendements, les adoptent ou les rejettent. Même si les projets de loi sont habituellement présentés par les députés du parti gouvernemental, les députés d’opposition peuvent aussi présenter des projets de loi dits privés.

Le Sénat contribue également au processus législatif en adoptant les projets de loi votés par la Chambre des communes avant qu’ils n’obtiennent la sanction royale. Les sénateurs peuvent même défaire un projet de loi et le renvoyer à la Chambre des communes pour que les députés l’amendent. Le Sénat peut aussi présenter des projets de loi à condition qu’ils n’aient aucune incidence financière, soit qu’ils ne requièrent aucune dépense publique.

Exécutif: Au Canada, le Cabinet, ou Conseil des ministres, détient le pouvoir exécutif. Son rôle est de proposer des lois, d’administrer les ministères et de participer à certaines nominations. Le chef de l’exécutif est le premier ministre. En vertu de la tradition parlementaire, il est le chef du parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes. Le premier ministre nomme les ministres, les sénateurs, les lieutenants-gouverneurs des provinces, les juges de la Cour suprême, les dirigeants des sociétés de la couronne et les ambassadeurs. Il choisit également le moment de la dissolution du Parlement, donc du déclenchement des élections, et la date du scrutin.
 
Judiciaire: L’organisation du système judiciaire canadien est définie par la Constitution du Canada et, plus particulièrement, par la Loi constitutionnelle de 1867. Le pouvoir judiciaire est réparti au Canada entre le gouvernement fédéral et les dix gouvernements provinciaux. Ces derniers ont compétence sur « l’administration de la justice » dans les provinces, ce qui inclut « la constitution, le maintien et l’organisation » des tribunaux, tant civils que criminels dans la province, et la procédure civile devant ces tribunaux. Toutefois, cette compétence ne s’étend pas à la nomination des juges de toutes ces cours.

Le pouvoir de nomination des juges des cours supérieures des provinces – qui comprennent les cours d’appel provinciales et les cours de première instance de compétence générale – est confié au gouvernement fédéral, de même que l’obligation de pourvoir à leur rémunération et le pouvoir de les destituer. Ce dernier pouvoir est limité et n’a en fait jamais été exercé. Cette répartition du pouvoir judiciaire par la Constitution a donné naissance à un système judiciaire dans lequel, d’une part, les gouvernements provinciaux ont compétence en matière de création, maintien et organisation du premier niveau de tribunaux (généralement connus sous le nom de « cours provinciales ») et sur la nomination de leurs juges, alors que, d’autre part, le gouvernement fédéral a compétence sur la constitution, le maintien et l’organisation de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt, et la nomination de leurs juges.

En revanche, pour ce qui est des cours supérieures dans chaque province, le pouvoir est partagé entre la province et le gouvernement fédéral, la première ayant compétence sur leur constitution, leur maintien et leur organisation et le second sur la nomination de leurs juges. Ce partage des compétences signifie que, pour que ces tribunaux fonctionnent correctement, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent collaborer dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs.

Système de droit en vigueur

Le système juridique canadien trouve son fondement dans le système britannique de la Common law, système qu’hérita le Canada en tant que colonie britannique. Néanmoins, la province de Québec conserve un système de droit civil pour ce qui concerne le droit privé. Les deux systèmes juridiques font partie intégrante de la Constitution du Canada, de laquelle toutes les lois prennent officiellement leur légitimité. Par exemple, la province de Québec possède ses propres lois civiles (concernant par exemple les obligations contractuelles), cependant les lois criminelles sont de juridiction fédérale, et donc sont uniformes partout au pays.

Date de création

 

Acte de création

Nature de l’institution

Veuillez préciser si elle est dotée d’une représentation à l’échelon local ou régional :

Durée du mandat

Mandat renouvelable

Conditions de nomination

Règlement intérieur

Relation avec les autres institutions

Le Parlement : Gouvernement : Autorités judiciaires Autorité administratives Autorités indépendantes du gouvernement Syndicats Partis politiques La presse Organisation Non-Gouvernementale Autres institutions :

L’institution dispose-t-elle d’un personnel propre ?

L’effectif de ce personnel est-il suffisant :

 
 

L’institution dispose-t-elle d’un budget autonome ?

L’institution est-elle soumise au contrôle financier de l’État ou à un autre type de contrôle :

Quelles sont les caractéristiques qui assurent l’indépendance de l’institution ?

 

Mission principale

La compétence de l’institution est-elle limitée aux réclamations des usagers contre l’administration publique

Quelles sont les autres instances, autres que l’administration publique, qui relèvent de la compétence de l’institution :

 

Restrictions dans le champ d’intervention de l’institution parmi les administrations concernées par l’action de l’institution

Quelles sont ces restrictions :

Mission de contrôle ou d’inspection sur l’administration publique

Oui

Quelle est l’étendue de cette mission :

Saisine (qui?)

Type de saisine (comment?)

Conditions de recevabilité

L’institution a-t-elle un droit d’injonction

Principaux secteurs de réclamation

 

L’institution a-t-elle un pouvoir de recommandation envers les administrations

Y a-t-il un fondement juridique qui oblige les administrations à tenir compte des recommandations :

 

Les administrations sont-elles tenues de réserver une suite favorable aux recommandations, propositions et observations

Réaction des administrations

 

Existe-t-il des recommandations formulées auxquelles l’administration a donné une suite favorable

L’institution peut-elle mener des investigations proprio motu

 

L’institution a-t-elle la compétence d’intervenir pour traiter des questions particulières

 

Quels sont les moyens d’intervention dont dispose l’institution

L’institution est-elle habilitée à formuler des propositions et suggestions proprio motu

Quelles sont les propositions marquantes formulées par l’institution :

Quelle suite est réservée à ces dispositions par les pouvoirs publics

 

L’institution publie-t-elle des rapports d’activités annuels

 

L’institution publie-t-elle des rapports spéciaux sur des questions particulières

 

L’institution est-elle évaluée par une autre instance

Quelle est cette instance :

L’institution a-t-elle des programmes ou outils en matière de communication

Quels en sont les principaux aspects : 

Quelles sont les « bonnes pratiques » adoptées par l’institution

 

L’institution offre-t-elle sessions de formation, d’information et/ou de sensibilisation

Quels sont les principaux thème de ces sessions : 

Existe-t-il des conventions de coopération et/ou de partenariat avec d’autres institutions

Quels sont les principaux domaines de cette coopération :

Autres renseignements utiles