Fiche générale

Nom de l’institution

Ombudsman de la République de Macédoine

 

Pays

Macédoine du Nord

Adresse

Macedonia no.19 – 1000 Skopje Macedonia

Téléphone

+389 2 3129 351

Fax

+389 2 3129 359

Email

Site internet de l’institution

 

Régime politique

Démocratie parlementaire.

Séparation des pouvoirs

Législatif: le parlement

Exécutif: le gouvernement

Judiciaire: les tribunaux

Système de droit en vigueur

Common law.

 

Date de création

Le Bureau du médiateur est devenu pleinement opérationnel en 1997.

Acte de création

Constitution

Nature de l’institution

Nationale

Veuillez préciser si elle est dotée d’une représentation à l’échelon local ou régional :

Il existe une représentation régionale.

Durée du mandat

Autre (à préciser)
8 ans.

Mandat renouvelable

Oui
Nombre de fois : 1

Conditions de nomination

Peut être nommée à la fonction de Médiateur une personne qui satisfait aux critères généraux énoncés dans la loi sur l’emploi dans les organismes de l’administration publique, qui est un avocat diplômé possédant une expérience de travail d’au moins neuf ans dans les affaires juridiques, dont l’activité a été reconnue dans le domaine de la protection des droits des citoyens et qui jouit d’une bonne réputation en vue d’exercer les fonctions du Médiateur.

Règlement intérieur

Oui

L’institution dispose-t-elle d’un personnel propre ?

Oui

L’effectif de ce personnel est-il suffisant :

Le personnel est composé tel que suit:

Postes permanents alloués : 141 en conformité de la loi sur la systématisation.

Postes dotés : 82 (11 responsables (1 médiateur et 10 médiateurs adjoints), 60 fonctionnaires et 7 employés de soutien.

L’institution dispose-t-elle d’un budget autonome ?

Oui

L’institution est-elle soumise au contrôle financier de l’État ou à un autre type de contrôle :

L’institution est contrôlée par le ministère des Finances et le Bureau du vérificateur public.

Quelles sont les caractéristiques qui assurent l’indépendance de l’institution ?

– L’indépendance du médiateur est garantie par la constitution du pays et par la loi sur le Médiateur. Article 3 (loi sur le Médiateur)

– Le Médiateur exerce ses fonctions de manière indépendante et autonome.

– Le Médiateur exerce ses activités dans les limites de sa compétence dans le cadre de la constitution, des lois et des conventions internationales ratifiées en vertu de la constitution.

– Le Médiateur peut faire valoir le principe de l’équité au cours d’une procédure.

– Le Médiateur dispose des ressources, des installations et du personnel dont il a besoin pour exercer ses fonctions.

– Les fonds alloués au Médiateur proviennent du budget de la République de Macédoine.

– L’Assemblée vote un chapitre distinct dans le budget de la République de Macédoine destiné spécifiquement au Médiateur.

 

Mission principale

Le Médiateur est un organisme de la République de Macédoine chargé de protéger les droits constitutionnels et en common law des citoyens et de toute autre personne lorsque ces droits sont bafoués par des agissements, des mesures ou des omissions des organismes de l’administration publique, ou par d’autres organismes ou organisations dotés d’un pouvoir public.

Le Médiateur est également chargé d’agir et de prendre des mesures en vue de protéger le principe de la non-discrimination et d’une représentation suffisante et équitable des membres de la collectivité dans les organismes de l’administration publique, les entités locales de gouvernement autonome et les institutions et organismes publics.

La compétence de l’institution est-elle limitée aux réclamations des usagers contre l’administration publique

Oui

Restrictions dans le champ d’intervention de l’institution parmi les administrations concernées par l’action de l’institution

Non

 

Mission de contrôle ou d’inspection sur l’administration publique

Oui

Quelle est l’étendue de cette mission :

Aux fins d’enquêter sur la déclaration, le médiateur peut prendre les mesures suivantes, dans les limites de sa compétence, concernant les organismes visés à l’article 2 de la présente loi :

– demander les explications, l’information et les éléments de preuve nécessaires concernant les allégations exposées dans la déclaration;

– pénétrer dans les locaux et examiner directement les dossiers et les affaires relevant de sa compétence;

– interroger une personne nommée ou désignée, un responsable ou toute autre personne pouvant fournir certains renseignements aux fins de la procédure;

– solliciter l’opinion d’institutions scientifiques et spécialisées;

– prendre les autres mesures prévues par la loi ou par un autre règlement.

Les organismes visés à l’article 2 de la présente loi sont tenus de soumettre immédiatement au Médiateur, ou au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la demande de communication de données, les explications, l’information et les éléments de preuve demandés visés au point 1 du paragraphe 1 du présent article. Si l’organisme est empêché de communiquer ces données pour des motifs valables, il doit sans délai informer le Médiateur des motifs qui justifient son refus.

Si le Médiateur juge que les motifs visés au paragraphe 2 du présent article sont fondés, il fixe un nouveau délai pour la communication des explications, de l’information et des éléments de preuve demandés.

Le refus et le non-respect des demandes du Médiateur en vue de prendre les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est considéré comme une entrave au travail du Médiateur.

Pour le travail relevant de sa compétence et les activités entreprises relevant de son pouvoir, le Médiateur ouvre une enquête fondée sur les plaintes reçues et les autres demandes.

Le Médiateur peut déclencher une procédure de son propre chef sur la foi d’une information indiquant que les droits constitutionnels et en common law des citoyens et d’autres personnes ont été bafoués, ou sur la foi d’une information reçue par tout autre moyen.

Le Médiateur peut, en cours d’instance et à la demande du plaignant, autoriser ce dernier à prendre connaissance de l’affaire et lui communiquer une copie de la réponse reçue de l’organisme ou de l’organisation auprès duquel le plaignant a entamé une procédure en vue de la réalisation de certains droits.

Saisine (qui?)

Toute personne physique

Type de saisine (comment?)

Par voie d’un parlementaire

Conditions de recevabilité

Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur prend les mesures que la présente loi l’autorise à prendre aux fins de la protection des droits constitutionnels et en common law des citoyens et des principes de la non-discrimination et de la représentation suffisante et équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés, lorsque ces droits sont bafoués par des organismes visés à l’article 2 de la présente loi.

Le Médiateur prend des mesures de protection contre les retards injustifiés dans les procédures judiciaires ou contre la prestation insouciante et irresponsable des services de l’administration judiciaire, ce qui n’enfreint pas les principes de l’indépendance et de l’autonomie du pouvoir judiciaire.

Le Médiateur ne doit pas intervenir dans les procédures en instance, sauf dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article.

La procédure visant la protection des droits constitutionnels et en common law des citoyens devant le Médiateur est déclenchée par la présentation d’une déclaration. Toute personne peut soumettre une déclaration au Médiateur lorsqu’elle pense que ses libertés et ses droits constitutionnels ou en common law ont été bafoués, ou que les principes de la non-discrimination et de la représentation suffisante et équitable des membres de la collectivité dans les organismes visés à l’article 2 de la présente loi ont été bafoués.

Le Médiateur peut déclencher une procédure de son propre chef s’il pense que les droits constitutionnels ou en common law des citoyens visés à l’article 2 de la présente loi ont été bafoués.

L’institution a-t-elle un droit d’injonction

Non

Principaux secteurs de réclamation

Administration judiciaire

Droits des consommateurs (droits communaux et autres droits)

Relations du travail

Biens – domaine juridique

Établissements pénitenciers-correctionnels ou établissements correctionnels d’enseignement

Régimes de retraite et assurance invalidité, protection sociale

Protection des droits lors des interventions de police

Urbanisme et construction

Protection des droits des enfants

États civils et autres affaires intérieures

Protection de la santé

Finances et professions financières

Élections

Hébergement

Éducation

Sciences

Culture et sports

Principes de la non-discrimination et de la représentation suffisante et équitable

Environnement

Recensement de la population

L’institution a-t-elle un pouvoir de recommandation envers les administrations

Oui

Y a-t-il un fondement juridique qui oblige les administrations à tenir compte des recommandations :

Le Médiateur peut :

– formuler des recommandations, des propositions, des opinions et des indications sur la façon de supprimer les atteintes aux droits constatées;

– proposer la mise en œuvre d’une certaine procédure conformément à la loi;

– prendre l’initiative de déclencher des procédures disciplinaires à l’encontre d’un dirigeant, c’est-à-dire la personne responsable;

– soumettre une demande au procureur de la République concerné afin qu’il déclenche une procédure en vue d’établir la responsabilité criminelle.

Le Médiateur peut proposer des initiatives aux députés autorisés en vue de modifier les lois et les règlements et de les harmoniser aux conventions internationales ratifiées conformément à la Constitution de la République de Macédoine.

Le Médiateur peut soumettre une proposition à la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine visant l’examen de la constitutionnalité des lois, ou de la constitutionnalité et la validité des autres règlements ou lois générales.

Les organismes sont tenus de transmettre et de soumettre la décision au Médiateur immédiatement, ou dans un délai d’au plus trois jours suivant la réception de la demande soumise par le Médiateur, lorsque la mise en application de la décision administrative a été provisoirement reportée.

Les organismes compétents sont également tenus de soumettre la décision au Médiateur après la fin de la procédure.

Les organismes sont tenus d’aviser le Médiateur des mesures prises en vue de donner suite à ses demandes, propositions, opinions, recommandations ou indications, dans le délai fixé par le Médiateur, ou au plus tard 30 jours suivant la réception de la demande soumise par le Médiateur.

Si l’organisme n’avise pas le Médiateur, ou s’il accepte une partie seulement de ses conclusions, demandes, propositions, opinions, recommandations ou indications, le Médiateur doit immédiatement en informer l’instance supérieure dont relève l’organisme, le responsable de l’organisme, ou le gouvernement de la République de Macédoine au moyen d’un rapport spécial et, si les mesures nécessaires ne sont pas prises, le Parlement de la République de Macédoine.

Le Médiateur peut rendre l’affaire publique dans les médias de masse, aux frais de l’organisme en cause, lorsque des droits constitutionnels et en common law ont été bafoués.

Les administrations sont-elles tenues de réserver une suite favorable aux recommandations, propositions et observations

Oui

Réaction des administrations

Même si les relations s’améliorent avec les hauts responsables en ce qui concerne les demandes du médiateur, ce dernier n’a toujours pas réussi à établir les liens de coopération de qualité nécessaires à son travail. Afin d’accélérer la procédure et de renforcer la coopération, 25 documents d’information ont été transmis aux organismes et aux organisations dotés d’un mandat public, dont 18 ont été acceptés; 56 documents d’information ont également été remis aux ministères compétents, parmi lesquels 38 ont été acceptés; 16 documents d’information ont été soumis au gouvernement de la République de Macédoine, et des activités ont été entreprises pour 12 d’entre eux. Ces données sont tirées du rapport annuel 2011 de l’institution. Le constat demeure que la qualité de la coopération doit être améliorée.

Existe-t-il des recommandations formulées auxquelles l’administration a donné une suite favorable

Oui

L’institution peut-elle mener des investigations proprio motu

Oui, l’institution peut mener des investigations proprio motu.

 

Quels sont les moyens d’intervention dont dispose l’institution

Aux fins d’enquêter sur la déclaration, le Médiateur peut prendre les mesures suivantes, dans les limites de sa compétence, concernant les organismes visés à l’article 2 de la présente loi :

– demander les explications, l’information et les éléments de preuve nécessaires concernant les allégations exposées dans la déclaration;

– pénétrer dans les locaux et examiner directement les dossiers et les affaires relevant de sa compétence;

– interroger une personne nommée ou désignée, un responsable ou toute autre personne pouvant fournir certains renseignements aux fins de la procédure;

– solliciter l’opinion d’institutions scientifiques et spécialisées;

– prendre les autres mesures prévues par la loi ou par un autre règlement.

Les organismes visés à l’article 2 de la présente loi sont tenus de soumettre immédiatement au Médiateur, ou au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la demande de communication de données, les explications, l’information et les éléments de preuve demandés visés au point 1 du paragraphe 1 du présent article. Si l’organisme est empêché de communiquer ces données pour des motifs valables, il doit sans délai informer le Médiateur des motifs qui justifient son refus.

Si le Médiateur juge que les motifs visés au paragraphe 2 du présent article sont fondés, il fixe un nouveau délai pour la communication des explications, de l’information et des éléments de preuve demandés.

Le refus et le non-respect des demandes du Médiateur en vue de prendre les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont considérés comme une entrave au travail du Médiateur.

Le Médiateur peut informer l’instance supérieure dont relève directement l’organisme, le responsable de l’organisme visé à l’article 2 de la présente loi, ou le gouvernement de la République de Macédoine au moyen d’un rapport spécial faisant état de l’entrave à son travail visé à l’article 24, paragraphe 4, et si les mesures nécessaires ne sont pas prises, il peut en informer le Parlement de la République de Macédoine.

Le Médiateur peut rendre l’affaire publique dans les médias de masse, aux frais de l’organisme en cause visé à l’article 2 de la présente loi, lorsque des droits constitutionnels et en common law ont été bafoués.

Lorsqu’il fait le suivi de la situation concernant le respect et la protection des droits constitutionnels et en common law des personnes auprès des organismes, des organisations et des institutions où la liberté de mouvement est limitée, le Médiateur agit en conformité de la loi et des conventions internationales ratifiées en vertu de la Constitution de la République de Macédoine.

Aux fins de réaliser les activités visées au paragraphe 1 du présent article, le Médiateur effectue des visites périodiques sans s’annoncer dans les organismes, les organisations et les institutions où la liberté de mouvement est limitée et il prépare un rapport distinct.

L’institution est-elle habilitée à formuler des propositions et suggestions proprio motu

Oui

Quelles sont les propositions marquantes formulées par l’institution :

Le Médiateur peut présenter son opinion en ce qui concerne la protection des droits constitutionnels et en common law et la protection des principes de la non-discrimination et de la représentation suffisante et équitable des membres de la collectivité dans une affaire visée par des procédures en instance, peu importe la nature et le niveau de la procédure en instance devant les organismes. En tenant compte de la situation et dans le but de veiller au respect et à la protection des droits constitutionnels et en common law et des principes de la non-discrimination et de la représentation suffisante et équitable des membres de la collectivité, le Médiateur peut, dans les limites de son champ de compétences, transmettre des recommandations, des opinions et des critiques, de son propre chef.

Le Médiateur peut entamer une procédure à la suite du dépôt d’une déclaration, ou de son propre chef, si, à la lumière des allégations, des éléments de preuve et des faits exposés dans la déclaration, ou des renseignements obtenus par d’autres moyens, il est justifié de conclure que les droits constitutionnels et en common law des citoyens, ou les principes de la non-discrimination et de la représentation suffisante et équitable des membres de la collectivité, ont été bafoués par les organismes visés à l’article 2 de la présente loi.

Si le Médiateur entame une procédure de son propre chef, ou si une autre personne s’adresse à lui au nom de la personne ayant subi un préjudice en lui soumettant une déclaration, la procédure ne peut être déclenchée qu’avec le consentement de la personne dont les droits constitutionnels ou en common law ont été bafoués. La même règle s’applique si les principes de la non-discrimination et de la représentation suffisante et équitable des membres de la collectivité ont été bafoués.

Lorsque le Médiateur entame une procédure de son propre chef pour atteinte aux droits constitutionnels et en common law d’un grand nombre de citoyens, de mineurs, de personnes handicapées ou de personnes incapables de travailler, le consentement visé au paragraphe 2 du présent article n’est pas exigé.

Le Médiateur doit informer les personnes concernées du déclenchement de la procédure dans les 15 jours suivant le déclenchement de la procédure.

Quelle suite est réservée à ces dispositions par les pouvoirs publics

Les organismes sont tenus de transmettre et de soumettre la décision au Médiateur immédiatement, ou dans un délai d’au plus trois jours suivant la réception de la demande soumise par le Médiateur, lorsque la mise en application de la décision administrative a été provisoirement reportée. Les organismes compétents sont également tenus de soumettre la décision au Médiateur après la fin de la procédure.

L’institution publie-t-elle des rapports d’activités annuels

L’institution publie-t-elle des rapports spéciaux sur des questions particulières

Oui, notamment le rapport sur le mécanisme national de prévention.

De plus, le Médiateur peut informer l’instance supérieure dont relève directement l’organisme, le responsable de l’organisme visé à l’article 2 de la présente loi, ou le gouvernement de la République de Macédoine au moyen d’un rapport spécial faisant état de l’entrave à son travail visé à l’article 24, paragraphe 4, et si les mesures nécessaires ne sont pas prises, il peut en informer le Parlement de la République de Macédoine.

Le Médiateur peut rendre l’affaire publique dans les médias de masse, aux frais de l’organisme en cause visé à l’article 2 de la présente loi, lorsque des droits constitutionnels et en common law ont été bafoués.

Lorsque le Médiateur constate que des organismes de l’administration publique visés à l’article 2 de la présente loi enfreignent les droits constitutionnels ou en common law de la personne ayant soumis la déclaration, ou que certaines irrégularités se sont produites, il peut :

– formuler des recommandations, des propositions, des opinions et des indications sur la façon de supprimer les atteintes aux droits constatées;

– proposer la mise en œuvre d’une certaine procédure conformément à la loi;

– prendre l’initiative de déclencher des procédures disciplinaires à l’encontre d’un dirigeant, c’est-à-dire la personne responsable;

– soumettre une demande au procureur de la République concerné afin qu’il déclenche une procédure en vue d’établir la responsabilité criminelle.

Consulter tous les rapports spéciaux

L’institution est-elle évaluée par une autre instance

Non

L’institution a-t-elle des programmes ou outils en matière de communication

Non

L’institution offre-t-elle sessions de formation, d’information et/ou de sensibilisation

Oui

Quels sont les principaux thèmes de ces sessions :

Quelques séminaires ont été organisés à l’intention des membres de l’administration afin de leur expliquer le mandat du Médiateur. Des brochures et des dépliants ont été imprimés.

Existe-t-il des conventions de coopération et/ou de partenariat avec d’autres institutions

Oui

Quels sont les principaux domaines de cette coopération :

Nous avons plusieurs projets soutenus par des donateurs comme : l’UNICEF, l’Agence suédoise de coopération internationale au développement, l’OSCE, l’ambassade du Royaume des Pays-Bas, l’Aide à l’enfance, l’Association internationale pour le droit au jeu de l’enfant.

Notre association est également membre de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM), de l’Association des ombudsmans médiateurs de la francophonie (AOMF), de l’Institut international de l’Ombudsman (IIO), de l’Institut Européen de l’Ombudsman (EOI), de CRONSEE (réseau des ombudsmans pour enfants en Europe du Sud-Est), de l’ENOC (réseau européen des médiateurs des enfants), etc.