Fiche générale

Nom de l’institution

Médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste

 

Pays

Italie

 

Adresse

52, rue Boniface Festaz – 11100 Aoste – Vallée d’Aoste

Statut de la personne à contacter

Bureau du Médiateur

Téléphone

+ 39-0165-238868 / + 39-0165-262214

 

Email

Site internet de l’institution

Avocat du peuple

 

Régime politique

La Vallée d’Aoste est l’une des cinq Régions autonomes d’Italie (Sicile, Sardaigne, Trentin-Haut-Adige, Frioul-Vénétie julienne et Vallée d’Aoste), visées par les conditions particulières d’autonomie attribuées par l’article 116 de la Constitution italienne.

L’État italien, en tenant compte du particularisme linguistique de la population valdôtaine, qualifiée de minorité linguistique de langue française, lui a octroyé, par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, un Statut spécial qui reconnaît son autonomie.

Le régime qui régit l’Italie et la Vallée d’Aoste est de type parlementaire.

Séparation des pouvoirs

En Vallée d’Aoste, le pouvoir législatif est exercé par une Assemblée, le Conseil de la Vallée, composée de 35 conseillers régionaux, au sein de laquelle est nommé l’Exécutif. Toutefois, certains assesseurs – les membres qui, avec le Président de la Région, composent l’Exécutif – peuvent être également nommés en dehors des élus du Conseil de la Vallée.

Le pouvoir exécutif est exercé par la Junte régionale, composée de 8 assesseurs et du Président de la Région.

La Vallée d’Aoste (comme toute autre Région italienne) n’a aucune compétence quant au pouvoir judiciaire, qui est du ressort de l’État.

Système de droit en vigueur

Droit romano-germanique

 

Date de création

1992

Acte de création

Loi

Nature de l’institution

Régionale (provinciale)

Mode de désignation

Désignation par la législature

Durée du mandat

5 ans

Mandat renouvelable

Oui
Nombre de fois : Autre (à préciser)

Conditions de nomination

Le médiateur est choisi parmi les citoyens de nationalité italienne offrant toute garantie d’indépendance et d’objectivité et ayant acquis une expérience et des compétences professionnelles notoires en matière juridique et administrative.

Le médiateur doit en outre réunir les conditions suivantes :

– être résidant en Vallée d’Aoste depuis cinq ans au moins;

– être titulaire d’une maîtrise relevant de l’ancienne organisation pédagogique, d’une licence magistrale ou d’une licence spécialisée en droit;

– être âgé de plus de 40 ans;

– ne pas avoir subi de condamnations pénales;

– connaître la langue française;

– ne pas être inéligible.

Sont inéligibles à la charge de médiateur les personnes ayant exercé pendant les trois dernières années :

a) Les fonctions de :

– membre du Parlement européen ou du Parlement italien;

– président de la Région, assesseur ou conseiller régional de la Vallée d’Aoste;

– président, assesseur ou conseiller d’une communauté de montagne de la Vallée d’Aoste;

– syndic ou assesseur d’une commune de la Vallée d’Aoste;

– conseiller d’une commune de la Vallée d’Aoste ayant une population supérieure à 5.000 habitants;

b) Des fonctions de direction au sein d’un parti politique ou d’un mouvement syndical;

c) Des fonctions auprès des organes de contrôle sur l’Administration publique.

Par ailleurs, est inéligible aux fonctions de médiateur quiconque a exercé celles-ci pendant deux mandats, indépendamment de la durée de ces derniers.

Règlement intérieur

Non

Relation avec les autres institutions

Parlement:

Avec le Conseil de la Vallée – Relation institutionnelle.

Chaque année, le médiateur soumet au Conseil régional un rapport sur l’activité exercée au cours de l’année précédente, éventuellement assorti de propositions. Le médiateur présente aussi un rapport sur l’activité exercée en tant que garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle.

Le médiateur présente lui-même lesdits rapports devant la commission du Conseil compétente en matière de défense des citoyens.

De plus, il peut demander à être entendu par les commissions du Conseil au sujet de problèmes particuliers concernant son activité.

Les commissions du Conseil ont la faculté de convoquer le médiateur pour lui demander des informations sur son activité.

Dans des cas particulièrement importants ou urgents, le médiateur présente des rapports spécifiques au Président du Conseil régional (et au Président de la Région), en vue de l’adoption des mesures nécessaires.

Avec le Parlement italien – Relation institutionnelle.

Jusqu’à ce qu’un médiateur national n’a pas été nommé, le médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste – comme d’ailleurs tout autre médiateur régional – doit rendre compte toutes les années, aux présidents de la Chambre des Députés et du Sénat de la République, aux termes du deuxième alinéa de l’article 16 de la loi de l’État n° 127 du 15 mai 1997, pour ce qui est des plaintes contre des administrations décentrées de l’État, pour ce qui est de leurs attributions respectives, à l’exclusion de celles qui œuvrent dans les secteurs de la défense, de la sécurité publique et de la justice.

Gouvernement:

Avec les membres de l’Exécutif valdôtain – Relation institutionnelle.

Dans des cas particulièrement importants ou urgents, le médiateur présente des rapports spécifiques au Président du Conseil régional (et au Président de la Région), en vue de l’adoption des mesures nécessaires.

Avec le Gouvernement italien :

Aucune relation.

Autorités judiciaires :

Collaboration.

Autorités administratives :

Collaboration.

Autorités indépendantes du gouvernement :

Collaboration.

Syndicats :

Collaboration.

Partis politiques :

Aucune relation.

Presse :

Collaboration : en effet, le médiateur doit s’employer, de sa propre initiative, à rendre publique son activité, aux termes de l’article 2 de la loi n° 17 du 28 août 2001.

Organisations non gouvernementales :

Collaboration.

Autres Institutions (à préciser) :

Collaboration avec les autres médiateurs et les autres institutions de sauvegarde des citoyens. Il faut enfin préciser que le médiateur n’a pas de rapports hiérarchiques avec aucune autorité, aux termes de l’article 2 de la loi n° 17 du 28 août 2001 d’après lequel le médiateur exerce ses fonctions en pleine liberté et indépendance et n’est soumis à aucune forme de contrôle hiérarchique ou fonctionnel.

L’institution dispose-t-elle d’un personnel propre ?

Oui

L’effectif de ce personnel est-il suffisant :

Dans le cadre de l’organigramme du Conseil régional, un certain nombre de personnel est affecté au Bureau du médiateur. Ce personnel est placé sous l’autorité du médiateur du point de vue hiérarchique et fonctionnel.

L’institution dispose-t-elle d’un budget autonome ?

Non

Quelles sont les caractéristiques qui assurent l’indépendance de l’institution ?

Les frais de fonctionnement et de gestion sont couverts par les crédits inscrits au chapitre du budget du Conseil régional destiné à l’institution.

Le médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste exerce ses fonctions en pleine liberté et indépendance et n’est soumis à aucune forme de contrôle hiérarchique ou fonctionnel.

De plus, le candidat est inéligible à la charge de médiateur s’il a exercé pendant les trois dernières années une charge publique élective, des fonctions de direction au sein d’un parti politique ou d’un mouvement syndical ainsi que des charges au sein d’organismes de contrôle sur les actes de l’administration publique.

La charge de médiateur est incompatible avec toute activité professionnelle indépendante ou salariée, ainsi qu’avec toute autre activité d’entreprise.

Le médiateur est nommé pour cinq ans et ne peut être réélu qu’une seule fois.

Le médiateur est élu par le Conseil de la Vallée à la majorité des deux tiers des conseillers attribués à la Région. Si, à l’issue de deux votes consécutifs, aucun des candidats n’a obtenu la majorité des deux tiers, le Conseil de la Vallée procède à un troisième vote au cours de la même séance. Est donc élu le candidat voté par la majorité absolue des conseillers attribués à la Région.

Et encore, le mandat du médiateur ne correspond pas avec la durée de la législature de l’organe qui pourvoit à son élection rien qu’au cas où son mandat expirerait pendant les six derniers mois de la législature régionale. Dans ce cas, la procédure prévue par la loi régionale sera entamée après le renouvellement du Conseil de la Vallée.

Le médiateur ne peut être révoqué par le Conseil régional que pour des raisons graves liées à l’exercice de ses fonctions, par délibération approuvée à la majorité des deux tiers des conseillers attribués à la Région.

 

Mission principale

Le médiateur assure la défense non juridictionnelle des droits subjectifs, des intérêts légitimes ainsi que des intérêts collectifs ou généraux et ce, pour que soit garanti le respect des principes établis par les dispositions en vigueur en matière de bon fonctionnement, impartialité, légalité, transparence, efficience et efficacité de l’Administration.

En particulier, le médiateur :

a) exerce les fonctions de conseil et apporte son soutien aux personnes physiques et morales dans la solution de leurs problèmes avec l’Administration publique ;

b) s’emploie en permanence à assurer les fonctions d’intermédiaire entre les institutions et la communauté régionale ;

c) formule des propositions visant à améliorer la qualité de l’action administrative.

Il contribue à garantir le respect de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et s’emploie à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions politiques et la position personnelle ou sociale des administrés.

Le médiateur exerce les fonctions de garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle sur le territoire régional, suivant les dispositions prévues par la loi sur l’organisation pénitentiaire (nouvelles fonctions attribuées au médiateur par la loi n° 19 du 1er août 2011, portant modification de la loi régionale no 17 du 28 août 2001 en vigueur depuis le 17 août 2011).

La compétence de l’institution est-elle limitée aux réclamations des usagers contre l’administration publique

Non

Quelles sont les autres instances, autres que l’administration publique, qui relèvent de la compétence de l’institution :

Le médiateur est en droit d’intervenir auprès des sujets ci-dessous :

a) organes et structures de l’Administration régionale;

b) établissements, instituts, agences et consortiums dépendant de la Région, ainsi qu’aux concessionnaires et gestionnaires des services publics;

c) collectivités locales territoriales, pour ce qui est des fonctions déléguées ou subdéléguées par la Région;

d) Unité sanitaire locale Vallée d’Aoste.

Le médiateur est également en droit d’intervenir auprès des collectivités locales territoriales, pour ce qui est de leurs attributions, à condition qu’une convention ad hoc ait été signée par le représentant légal desdites collectivités et le président du Conseil régional.

Jusqu’à ce qu’un médiateur national soit nommé, le médiateur siégeant en Vallée d’Aoste exerce ses fonctions également auprès des administrations déconcentrées de l’État, pour ce qui est de leurs attributions respectives, à l’exclusion de celles qui œuvrent dans les secteurs de la défense, de la sécurité publique et de la justice.

Plusieurs administrations publiques et gestionnaires de services publics relèvent donc de sa compétence.

Restrictions dans le champ d’intervention de l’institution parmi les administrations concernées par l’action de l’institution

Non

Mission de contrôle ou d’inspection sur l’administration publique

Non

Saisine (qui?)

Toute personne physique
Toute personne morale
Groupe de personnes
Personnes de nationalité étrangère

Type de saisine (comment?)

Directe

Conditions de recevabilité

Les plaintes sont recevables si elles remplissent notamment les conditions suivantes :

– le requérant et l’objet de la plainte doivent être identifiés;

– la plainte doit être dirigée à l’encontre d’une administration publique ou un gestionnaire de services publics qui relève formellement des compétences du médiateur;

– le médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle;

– la plainte doit en général avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.

En ce qui concerne spécifiquement les recours en matière de droit d’accès aux documents administratifs :

– le requérant doit avoir un intérêt direct, concret et actuel correspondant à une situation juridiquement protégée et liée au document pour lequel l’accès est demandé;

– ce document administratif doit être établi par l’Administration ou, en tout état de cause, utilisé aux fins de l’action administrative;

– l’accès doit avoir été refusé, expressément ou tacitement, ou bien reporté par l’Administration concernée ou par des sujets privés préposés à l’exercice d’activités administratives aux termes d’une loi, d’un règlement ou d’une convention;

– la demande de réexamen de ladite décision doit être présentée au médiateur dans les délais prévus par la loi.

Toutefois, compte tenu du fait que les requêtes peuvent être présentées par les citoyens sous les formes les plus diverses – en se rendant directement au Bureau du médiateur, par lettre, par télécopie ou par courriel – et que l’usager privilégie le contact direct, il peut se faire que le médiateur est investi d’une plainte dont il n’est pas en mesure de traiter car celle-ci ne relève pas de son mandat ou est irrecevable. Dans ces cas le médiateur essaye tout de même d’aider le citoyen.

L’institution a-t-elle un droit d’injonction

Non

Principaux secteurs de réclamation

Accès aux documents administratifs

Agriculture et ressources naturelles

Aménagement du territoire

Éducation, culture et formation professionnelle

Circulation routière

Immigration

Emploi public

Aides économiques

Services sanitaires

Politiques sociales

L’institution a-t-elle un pouvoir de recommandation envers les administrations

Oui

Y a-t-il un fondement juridique qui oblige les administrations à tenir compte des recommandations :

Conformément au deuxième alinéa de l’article 12 de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001, le médiateur est en droit, suite à son intervention, de formuler des observations et de les transmettre dans les plus brefs délais à l’Administration intéressée. Au cas où celle-ci refuserait de se conformer aux indications susdites, elle doit motiver par écrit sa décision et la notifier au médiateur.

Les administrations sont-elles tenues de réserver une suite favorable aux recommandations, propositions et observations

Non

Réaction des administrations

En général, les Administrations concernées par l’intervention du médiateur tiennent compte des observations et des propositions formulées par celui-ci.

Dans les cas, peu fréquents, où celles-ci ont refusé de se conformer aux indications susdites et/ou n’ont pas motivé par écrit leur décision, le médiateur en a fait état dans le rapport annuel sur l’activité exercée par son Bureau.

Existe-t-il des recommandations formulées auxquelles l’administration a donné une suite favorable

Oui

L’institution peut-elle mener des investigations proprio motu

Conformément aux lettres a), b), c) et d) de l’article 12 de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001, portant réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur), le médiateur, dans le cadre de ses fonctions et à la requête des sujets intéressés, est habilité à :

a) Demander, verbalement ou par écrit, des informations sur la situation des dossiers et des cas soumis à son attention;

b) Consulter et recevoir des copies de tous les actes et documents relatifs à l’objet de son action, ainsi que recueillir les renseignements nécessaires;

c) Convoquer le responsable de la procédure en vue d’obtenir des éclaircissements sur le déroulement de celle-ci et sur les causes d’un éventuel disfonctionnement, dans le but de trouver des solutions susceptibles de concilier l’intérêt général avec celui du requérant;

d) Avoir accès aux bureaux de l’administration concernée pour y effectuer les vérifications qui se rendraient nécessaires.

L’institution a-t-elle la compétence d’intervenir pour traiter des questions particulières

Non

Quels sont les moyens d’intervention dont dispose l’institution

En sus de ce qui a été exposé auparavant, le médiateur dispose des moyens suivants:

– soumettre aux élus des cas juridiquement controversés ou des cas de vide juridique et solliciter l’adoption de mesures appropriées (lettre e) de l’article 12 de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001);

– dans des cas particulièrement importants ou urgents, présenter des rapports spécifiques au président du Conseil régional et au président de la Région, en vue de l’adoption des mesures nécessaires (article 14 de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001).

L’institution est-elle habilitée à formuler des propositions et suggestions proprio motu

Oui

Quelles sont les propositions marquantes formulées par l’institution :

Proposition d’amélioration en matière de tarifs préférentiels pour les usagers des transports ferroviaires résidents en Vallée d’Aoste.

Proposition d’innovation législative en matière de logement social.

Proposition d’amélioration en matière d’indemnités pour les conducteurs de véhicules endommagés lors de collisions avec des animaux sauvages.

Proposition d’amélioration en matière de certificat de logement approprié aux fins de l’obtention par un citoyen extracommunautaire d’un permis de séjour dans un pays de la C.E.E.

Proposition d’amélioration en matière d’indemnités pour les conducteurs de véhicules endommagés lors de collisions avec des animaux sauvages.

Proposition d’amélioration en matière d’aides aux familles démunies relativement aux tarifs du service hydrique intégré.

Proposition d’amélioration en matière de déclaration sur l’honneur dans le cadre de l’embauche des personnes handicapées.

Quelle suite est réservée à ces dispositions par les pouvoirs publics

La suite réservée aux propositions formulées par le médiateur, entièrement du ressort du pouvoir des autorités publiques concernées, a été souvent favorable.

L’institution publie-t-elle des rapports d’activités annuels

L’institution publie-t-elle des rapports spéciaux sur des questions particulières

Conformément à l’article 12 de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001, dans des cas particulièrement importants ou urgents, le médiateur peut présenter des rapports spécifiques au président du Conseil régional et au président de la Région, en vue de l’adoption des mesures nécessaires.

L’institution est-elle évaluée par une autre instance

Oui

Quelle est cette instance :

Le Conseil régional peut – mais seulement pour des raisons graves liées à l’exercice du mandat – révoquer le médiateur sur proposition motivée du bureau de la Présidence et par délibération approuvée à la majorité des deux tiers des Conseillers attribués à la Région, aux termes de l’article 9 de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001.

L’institution a-t-elle des programmes ou outils en matière de communication

Oui

Quels en sont les principaux aspects :

L’institution n’a pas de programmes spécifiques en matière de communication. Toutefois, à l’occasion notamment de la présentation du Rapport annuel ou bien du lancement d’activités spécifiques, des conférences de presse ad hoc sont organisées, tandis que les principales activités déployées par le médiateur font généralement l’objet de communiqués de presse.

Un dépliant réalisé au mois de juin 2008 est également disponible en version électronique.

Quelles sont les « bonnes pratiques » adoptées par l’institution

Dans l’examen des plaintes et réclamations le Bureau du médiateur suit la méthode indiquée ci-dessous.

A – Généralités.

La procédure de médiation peut être découpée, grosso modo, en trois étapes, dont la première est absolument essentielle : l’initiative prise par le citoyen, l’instruction et enfin la conclusion.

B – La phase d’initiative.

Les requêtes peuvent être présentées par les citoyens sous les formes les plus diverses : en se rendant directement au bureau du médiateur, par lettre, par télécopie ou par courriel.

Toutefois, l’usager privilégie le contact direct : un choix que l’on peut facilement comprendre compte tenu, d’une part, de la complexité des questions ou de la difficulté de les exprimer dans un langage technique et juridique et, d’autre part, du fait que les dimensions du territoire régional permettent d’accéder relativement aisément au Bureau du médiateur. C’est pourquoi le citoyen doit pouvoir compter sur la présence physique du médiateur ou d’un de ses collaborateurs, qui peuvent ainsi évaluer avec plus de précision les causes du problème.

Lorsque le citoyen n’a besoin que d’explications techniques et juridiques pour comprendre la portée du problème qu’il a rencontré, l’intervention du médiateur peut se limiter à cette première phase. À l’issue de ces éclaircissements, soit il convient que l’activité administrative a été menée correctement, soit il décide d’opter pour une autre voie, plus appropriée, pour résoudre son problème, soit encore, plus simplement, il obtient les indications requises pour dialoguer efficacement avec les bureaux publics.

Le premier entretien n’est pas toujours suffisant et il est parfois nécessaire d’approfondir la question, ce qui n’est pas toujours possible dans l’immédiat, en raison de la complexité du dossier.

Les pouvoirs institutionnels du médiateur ne s’étendent toutefois pas à certaines interventions, comme nous allons maintenant le voir de plus près.

Il y a en tout premier lieu les cas où le citoyen s’adresse au Bureau du médiateur pour exposer un problème qu’il a rencontré dans le cadre de ses rapports avec une administration qui ne relève pas formellement des compétences de ce dernier. Lorsqu’il est impossible de transmettre le dossier au médiateur compétent – cette figure n’étant pas implantée partout sur le territoire national –, l’on tente habituellement d’aider ledit citoyen en contactant les institutions concernées pour faciliter la résolution du problème.

Les questions qui concernent exclusivement des rapports entre particuliers sont traitées différemment. Dans la mesure où elles ne concernent pas des Administrations publiques, l’intervention du Bureau ne trouve pas de justification objective et vise uniquement à ne pas décevoir les attentes du citoyen qui a demandé à être écouté et aidé. Le Bureau se borne alors à fournir des indications générales et à indiquer au citoyen les organismes auxquels il peut s’adresser. D’où l’importance de faire mieux connaître la figure du médiateur et la portée de son action.

C – La phase d’instruction.

Lorsque l’intervention ne peut s’achever avec la première phase – puisque des approfondissements sont nécessaires ou que le Bureau doit intervenir auprès de tiers – une instruction est ouverte. Celle-ci vise à vérifier l’existence d’omissions, de retards ou d’irrégularités dans le cadre de procédures administratives en cours ou d’actes administratifs déjà adoptés, ou bien de dysfonctionnements qui sont à l’origine de la plainte. En fonction du caractère particulier du cas, cette phase peut être menée à l’aide des moyens prévus par les dispositions qui accordent au médiateur le droit de demander, verbalement ou par écrit, des informations; de consulter et recevoir des copies d’actes et de documents; de recueillir des informations; de convoquer le responsable d’une procédure; d’avoir accès aux bureaux pour y effectuer des vérifications.

Normalement, la phase d’instruction commence par l’envoi d’une demande d’éclaircissement dûment documentée à l’Administration concernée et s’achève lorsque les questions posées ont reçu une réponse exhaustive.

D – La phase de conclusion.

À l’issue de l’instruction ou lorsque les informations précédemment réunies rendent cette phase superflue, si la plainte est jugée fondée et qu’une médiation entre les différentes positions n’a pu aboutir, des observations sont formulées et transmises à l’Administration. Si celle-ci refuse de se conformer à ces indications, elle doit motiver sa décision par écrit.

Le requérant doit être informé, par écrit si possible, de l’issue de l’intervention et des mesures prises par l’Administration. Conformément aux indications contenues dans la Déclaration adoptée lors du IVSéminaire des médiateurs nationaux des États membres de l’Union européenne et des Pays candidats – qui a eu lieu à Strasbourg, du 14 au 16 octobre 2007 – cette lettre, qui doit également être adressée à l’Administration concernée, présente clairement les conclusions du Bureau, ainsi que les motifs de celles-ci et les recommandations formelles adressées à l’organisme concerné.

Les demandes d’intervention présentées par écrit, mais qui sont manifestement irrecevables, reçoivent elles aussi une réponse écrite chaque fois que le requérant est identifiable.

L’institution offre-t-elle sessions de formation, d’information et/ou de sensibilisation

Non

Existe-t-il des conventions de coopération et/ou de partenariat avec d’autres institutions

Non