Fiche générale
Nom de l’institution
Défenseur des droits
Pays
France
Adresse
TSA 90716
75334 PARIS CEDEX 07
Statut de la personne à contacter
Téléphone
Fax
Site internet de l’institution
Régime politique
Les fondements de l’organisation politique actuelle de la France ont été fixés le 4 octobre 1958 par la Constitution de la Ve République.
L’article 1er dispose : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Les institutions de la Ve République empruntent aux traits classiques des régimes parlementaires et des régimes présidentiels, ce qui a conduit la doctrine française à parler de « régime semi-présidentiel »
Séparation des pouvoirs
Législatif: appartient au Parlement, formé de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat. L’Assemblée nationale est formée de 577 députés, élus pour cinq ans au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L’Assemblée nationale a le dernier mot en cas de désaccord prolongé avec le Sénat sur l’adoption d’une loi. Le Sénat est formé de 343 sénateurs élus pour six ans par 150 000 grands électeurs(principalement des élus locaux).
Exécutif: ppartient en premier lieu au Président de la République, élu pour cinq ans au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le Président de la République est le chef de l’État et le chef des armées, il promulgue les lois et peut dissoudre l’Assemblée nationale. Il nomme le Premier ministre, et, sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement. Le Gouvernement peut être renversé par une motion de censure adoptée par l’Assemblée nationale. Lorsque la majorité parlementaire et le Président n’appartiennent pas au même parti politique, on parle alors de cohabitation.
Judiciaire: est séparé des deux autres, bien que le Président de la République dispose d’un droit de grâce. Il est lui même subdivisé entre un ordre administratif, dont la plus haute juridiction est le Conseil d’État, et un ordre judiciaire, dont la plus haute juridiction est la Cour de Cassation.
La conformité des lois à la Constitution, la régularité des scrutins et, plus largement, le respect des institutions sont contrôlés par le Conseil constitutionnel.
Système de droit en vigueur
Issu du droit romain, le droit français subit de plus en plus de pressions du droit anglo-saxon.
Le droit français peut être divisé en deux grandes branches, droit public et droit privé, respectivement subdivisées en deux branches du droit (droit administratif et droit constitutionnel/droit civil et droit pénal).
Date de création
Loi constitutionnelle du 28 juillet 2008, mise en œuvre par Les Lois organique et ordinaire du 29 mars 2011.
Acte de création
Autre
Nature de l’institution
Nationale
Veuillez préciser si elle est dotée d’une représentation à l’échelon local ou régional :
Le Défenseur des droits dispose de délégués qui le représentent à l’échelon local. Ils exercent cette activité à titre bénévole. Ils s’engagent à tenir une permanence ouverte au public au moins deux demi-journées par semaine. Anciens fonctionnaires, cadres d’entreprise à la retraite ou encore jeunes doctorants, ils ont tous une bonne formation juridique ou une expérience du secteur public. Ils sont nommés par décision du Défenseur des droits pour une durée d’un an renouvelable.
Présents dans chaque département, ils tiennent des permanences gratuites dans les préfectures mais aussi dans des structures de proximité comme les maisons de justice et du droit, les maisons de quartier, les maisons de services publics ou les points d’accès au droit. Ils y reçoivent les citoyens et les informent, les orientent, cherchent à résoudre leurs difficultés à l’échelle locale. Dans des cas plus complexes, ils les aident à constituer le dossier qu’ils transmettront aux services centraux de l’institution.
Après avoir expérimenté avec succès en 2005 la création de permanences de délégués dans 10 établissements pénitentiaires afin d’élargir l’accès des détenus au droit et à la médiation, le Médiateur de la République a signé en 2007 avec le Garde des Sceaux une convention prévoyant la généralisation progressive de l’intervention des délégués dans toutes les prisons. Cet objectif a été atteint en avril 2010 : les 61 000 détenus de métropole et d’outre-mer ont désormais accès à un délégué du Médiateur de la République. 164 sites pénitentiaires sont concernés, 60 d’entre eux disposant d’une permanence régulière et 104 étant desservis au cas par cas.
Le Défenseur des droits poursuit cette initiative et maintient les permanences de délégués dans les établissements pénitentiaires. Plus de 150 des 282 délégués du Défenseur des droits sont maintenant impliqués dans cette action. Les délégués traitent 90% des dossiers de l’institution. 52% des affaires traitées par les délégués sont des demandes d’information et d’orientation.
En outre, suite à la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitement cruels, inhumains et dégradants adopté par l’assemblée générale des Nations-Unis le 18 décembre 2002, le législateur français a institué, par la loi n°2007- 1545 du 30 octobre 2007, un Contrôleur général des lieux de privation de liberté et lui a conféré le statut d’autorité administrative indépendante, représentée par Monsieur Jean-Luc Delarue, qui peut visiter à tout moment, sur l’ensemble du territoire français, tout lieu où des personnes sont privées de liberté.
Durée du mandat
6 ans
Mandat renouvelable
Non
Conditions de nomination
Il n’y a pas de conditions liées à l’âge, aux fonctions ou aux compétences. Les fonctions de Défenseur des droits sont incompatibles avec toute autre fonction ou mandat électif ainsi qu’avec tout emploi public ou privé. Cette règle s’applique également à ses adjoints.
Règlement intérieur
Oui
Relation avec les autres institutions
Parlement :
Les relations du Défenseur des droits avec le Parlement prennent trois formes principales :
1) la saisine du Défenseur des droits peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un parlementaire (Art. 7 de la Loi du 29 mars 2011 : « Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant du Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission. Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d’une question qui leur parait appeler son intervention. Sur la demande de l’une des commissions permanentes de son assemblée, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l’assemblée a été saisie. Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention. » ;
2) le Défenseur des droits peut proposer des réformes aux parlementaires (Art. 32 de la Loi du 29 mars 2011 : « Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. ») ;
3) le Défenseur des droits peut présenter chaque année plusieurs rapports au Parlement (Art. 36 de la Loi du 29 mars 2011 : « Il présente chaque année au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat : 1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprends une annexe thématique relative à chacun des domaines de compétences énumérés à l’article 4 ; 2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. Ce rapport est publié. »)
À ces relations institutionnelles s’ajoutent de très nombreux contacts informels : audition par les commissions spécialisées, participation à des groupes de travail, etc.
Gouvernement :
Bien que nommé par le Président de la République en Conseil des ministres, le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante qui ne reçoit d’instructions d’aucune autorité.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction ».
Autorités judiciaires :
Aux termes de l’article 33 de la loi du 29 mars 2011 précitée, le Défenseur des droits « ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle ».
Néanmoins, les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Lorsqu’il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le Procureur de la République.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance des autorités judiciaires les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d’assistance éducatives prévues à l’article 375 du code civil ou toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Autorités administratives :
Le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public (Art. 4, 1° de la Loi du 29 mars 2011).
Autorités indépendantes du gouvernement :
Le Défenseur des droits entretient avec les autres autorités administratives indépendantes des rapports de collaboration. Afin qu’une répercussion thématique des dossiers les concernant soit assurée dans les deux sens, il a notamment signé des conventions avec le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Par ailleurs, le Défenseur des droits est membre de droit au sein de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme.
En vertu de l’article 9 de le Loi du 29 mars 2011, « lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celle-ci. Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission d’accès aux documents administratifs. »
Enfin, le Défenseur des droits est membre de droit à la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH).
Syndicats :
Non significatif ; contacts nombreux informels.
Partis politiques :
Non significatif ; contacts informels.
Presse :
Contacts nombreux pour défendre les causes.
Organisations Non Gouvernementales :
Contacts nombreux informels.
Autres Institutions (à préciser) :
Conformément à l’article 19 de la Loi organique du 29 mars 2001, « le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d’État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toute étude ».
En outre, lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d’État. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis (Art. 31 de la Loi du 29 mars 2011).
L’institution dispose-t-elle d’un personnel propre ?
Non
L’institution dispose-t-elle d’un budget autonome ?
Oui
L’institution est-elle soumise au contrôle financier de l’État ou à un autre type de contrôle :
Le Défenseur des droits est un élément de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » dont le Secrétaire général présente la synthèse des commandes de crédits au Ministre du Budget.
Le Défenseur des droits fait partie du programme 308 (« Protection des droits et libertés ») de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » dans le cadre de la loi de finances pour 2012. C’est le Défenseur lui-même qui négocie avec le ministre du Budget, après visa parlementaire.
Le programme 308 rassemble les dotations allouées aux autorités administratives et constitutionnelles indépendantes qui concourent à la défense des droits et à la protection des libertés publique. Elles s’élèvent à 93.87 millions d’euros.
La gestion des crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du Défenseur des droits n’est pas soumise au contrôle financier applicable aux administrations d’État, mais le Défenseur présente ses comptes au contrôle a posteriori de la Cour des comptes.
Quelles sont les caractéristiques qui assurent l’indépendance de l’institution ?
L’indépendance du Défenseur est garantie par son statut : il est inamovible, son mandat n’est pas renouvelable et il ne reçoit aucune instruction. Par ailleurs le régime strict des incompatibilités avec toute autre fonction évite également tout conflit d’intérêt.
Le Défenseur des droits et ses adjoints bénéficient en outre d’une immunité analogue à celle reconnue aux parlementaires : ils ne peuvent être poursuivis ou jugés pour les opinions qu’ils émettent ou les actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.
Mission principale
En vertu de l’article 4 de la Loi du 29 mars 2011, le Défenseur des droits a pour principales missions :
de défendre des droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
de défendre et de promouvoir de l’intérêt supérieur de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité ;
de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités sur le territoire de la République.
Consulter le recto du dépliant explicatif du Défenseur des droits
Consulter le verso du dépliant explicatif du Défenseur des droits
La compétence de l’institution est-elle limitée aux réclamations des usagers contre l’administration publique
Non
Quelles sont les autres instances, autres que l’administration publique, qui relèvent de la compétence de l’institution :
Exemple : les agences de sécurités privées dans le cadre de la compétence « respect de la déontologie », les entreprises dans le cadre de la compétence « lutte contre les discriminations »…
Restrictions dans le champ d’intervention de l’institution parmi les administrations concernées par l’action de l’institution
Oui
Quelles sont ces restrictions :
Le Défenseur des droits n’intervient pas :
– dans un différend entre un agent public en activité et l’administration qui l’emploie (Art 10 de la Loi du 29 mars 2011),
– dans un litige avec une administration étrangère.
Mission de contrôle ou d’inspection sur l’administration publique
Oui
Quelle est l’étendue de cette mission :
Le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause (Art. 22 de la Loi du 29 mars 2011).
Saisine (qui?)
Toute personne physique
Toute personne morale
Groupe de personnes
Personnes de nationalité étrangère
Membres de la législature
Type de saisine (comment?)
Directe
Conditions de recevabilité
Toute personne physique – quels que soient sa nationalité, son âge, son domicile – ou toute personne morale – groupement, association, société – :
– qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public peut saisir le Défenseur des droits ;
– qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié par la France ;
– qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Tout enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant.
Des démarches préalables sont néanmoins nécessaires auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause au titre des compétences de la médiation avec les services publics et de la lutte contre les discriminations (Art. 6 de la Loi du 29 mars 2011).
L’institution a-t-elle un droit d’injonction
Oui
Quelle est la procédure suivie pour l’exercice de ce droit :
Aux termes de l’article 21 de la Loi du 29 mars 2011, lorsque des demandes prévues aux articles 18 et 21 sont formulées par le Défenseur des droits et ne sont pas suivies d’effet, ce dernier peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe.
Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.
L’institution a-t-elle un pouvoir de recommandation envers les administrations
Oui
Y a-t-il un fondement juridique qui oblige les administrations à tenir compte des recommandations :
L’article 25 de la Loi du 29 mars 2011 dispose : « Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.
À défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine. »
Les administrations sont-elles tenues de réserver une suite favorable aux recommandations, propositions et observations
Non
Réaction des administrations
Plus de 80 % des dossiers permettant un règlement informel du litige sont suivies d’effets positifs : l’administration modifie sa position en tout ou partie dans le sens de l’intervention du Défenseur des droits.
Il convient de noter une grande hétérogénéité dans les réponses : certains ministères ne répondent que dans des délais très longs ; d’autres, rares, ne répondent pas du tout ou quasiment jamais.
Existe-t-il des recommandations formulées auxquelles l’administration a donné une suite favorable
Oui
L’institution peut-elle mener des investigations proprio motu
Le Défenseur des droits possède un pouvoir d’enquête en vertu de l’article 22 de la Loi du 29 mars 2011 qui dispose :
I. ? Le Défenseur des droits peut procéder à : 1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ; 2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage. Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
II. ? L’autorité compétente peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues par les 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
L’autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.
Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.
III. ? Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d’opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Consulter l’enquête du Défenseur des Droits « Autour d’un enfant : Accueil dans la parentèle ou chez des tiers digne de confiance ».
L’institution a-t-elle la compétence d’intervenir pour traiter des questions particulières
Le Défenseur des droits a la possibilité de demander la modification de lois ou règlements par une proposition de réforme, au-delà des cas individuels qui lui sont soumis, afin d’améliorer le fonctionnement de l’administration ou d’empêcher des situations injustes de se reproduire (art. 32 de la loi du 29 mars 2011).
Quels sont les moyens d’intervention dont dispose l’institution
Le premier moyen utilisé est la médiation : le Défenseur agit par le biais de la persuasion et du dialogue.
Pour faciliter l’exercice de sa mission, la loi lui reconnaît certains pouvoirs spéciaux :
– un pouvoir d’alerte,
– demander des études au Conseil d’État ou à la Cour des comptes,
– saisir l’autorité disciplinaire compétente et d’établir un rapport spécial, et de le publier, si les mesures nécessaires n’ont pas été prises,
– saisir le Conseil d’État sur l’interprétation de dispositions législatives et règlementaires,
– proposer des réformes, et être consulté par le Premier ministre ou les Présidents des assemblées parlementaires, et contribuer à la définition de la position française dans les négociations internationales,
– publier des avis, recommandations ou décisions et présenter des rapports annuels ou spéciaux,
– diffuser des communiqués dans des lieux qu’il précise, ou dans le Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse,
– obliger une entreprise à publier une décision en son sein,
– procéder à des vérifications sur place,
– auditionner toute personne physique ou morale dont le concours lui parait utile,
– demander aux ministres de faire procéder à toutes vérifications et enquêtes par les corps de contrôle,
un pouvoir d’autosaisine,
– faire des recommandations et interventions en équité. À défaut de réponse, le Défenseur peut exercer son pouvoir d’injonction,
– résoudre les différends dont il est saisi par voie de médiation,
– recommander la conclusion d’une transaction pour résoudre un litige, qui doit être homolguée par le Procureur de la République en matière de discriminations,
– être auditionné devant les juridictions civiles, administratives ou pénales à sa demande,
– demander toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure,
– mise en demeure des personnes physique ou morale,
– saisir du juge des référés afin d’obtenir toute mesure utile,
– saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et lui paraissent de nature à justifier une sanction,
– mener toute action de communication et d’information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence,
– mise en place de programmes de formation.
L’institution est-elle habilitée à formuler des propositions et suggestions proprio motu
Oui
Quelles sont les propositions marquantes formulées par l’institution :
L’article 32 de la loi du 29 mars 2011 introduit une faculté pour le Défenseur des droits en matière de proposition de réformes. Il peut recommander de procéder aux modifications législatives et réglementaires qui lui apparaissent utiles.
Quelle suite est réservée à ces dispositions par les pouvoirs publics
Depuis 2004, sur une trentaine de propositions de réformes formulées chaque année par le Médiateur de la République, plus d’un tiers d’entre elles ont toujours été reprises par les parlementaires.
Face aux difficultés parfois rencontrées pour faire prendre en compte ses propositions de réforme (enlisement des groupes de travail ministériels, irrecevabilité financière des amendements parlementaires, etc.), le Médiateur de la République s’efforce d’organiser lui-même le débat en mettant en présence les différents acteurs concernés.
Il n’existe pas encore de proposition de réforme formulée par le Défenseur des droits, néanmoins, ce dernier a eu l’occasion de reprendre celles du Médiateur de la République à son compte.
À titre d’exemple, pour favoriser l’apaisement des conflits familiaux et préserver l’intérêt des enfants concernés par des procédures de séparation de divorce, le Médiateur de la République et la Défenseure des enfants, dont le Défenseur des droits reprend les attributions, avaient appelé l’attention des pouvoirs publics sur l’intérêt de renforcer la médiation familiale judiciaire.
Cette proposition a connu récemment plusieurs avancées.
Le décret n°2010-1395 du 12/11/2010 a instauré un magistrat coordonnateur en matière de modes alternatifs de règlement des conflits et prévoit d’expérimenter le dispositif de la « double convocation » : en cas de saisine du JAF, non précédée d’une tentative de médiation, les parties, dès saisine de la juridiction, sont renvoyées devant un médiateur familial, sans recueil formel de leur accord, tout en leur donnant une date d’audience, soit aux fins d’homologation de leur accord, soit aux fins de jugement.
La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles prévoit, en son article 15, d’expérimenter pendant 3 ans à compter de la promulgation de la loi, le recours obligatoire à la médiation familiale avant toute saisine du juge tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant fixées antérieurement par une décision de justice.
L’institution publie-t-elle des rapports d’activités annuels
L’institution publie-t-elle des rapports spéciaux sur des questions particulières
Aux termes de l’article 36 de la Loi du 29 mars 2011,
I. ? Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
II. ? Il présente chaque année au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat : 1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4 ; 2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. ? Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. Ce rapport est publié.
Consulter le Rapport : Enfant confiés, enfants placé : défendre et promouvoir leurs droits
Rapport JADE (jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants)
Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances (Guide méthodologique à l’usager des acteurs de l’emploi)
L’institution est-elle évaluée par une autre instance
Non
L’institution a-t-elle des programmes ou outils en matière de communication
Oui
Quels en sont les principaux aspects :
Le Défenseur des droits dispose de plusieurs outils de communication :
• Le rapport annuel présenté au Président de la République et au Parlement dresse un bilan de l’année écoulée. Il livre des données précises sur la quantité et la nature des réclamations traitées et développe des questions difficiles ou sensibles sur lesquelles le Défenseur des droits a souhaité concentrer son action. Largement diffusé, repris dans la presse écrite et audiovisuelle, il est une porte ouverte sur l’Institution.
• Le site Internet defenseurdesdroits.fr est mis à jour régulièrement : évolution des propositions de réforme du Défenseur, actualités de l’institution, agenda du Défenseur, etc.
• Le Défenseur utilise par ailleurs Facebook et Twitter.
• Publication et diffusion d’affiches et de dépliants.
Quelles sont les « bonnes pratiques » adoptées par l’institution
Afin de rendre l’Institution toujours plus accessible, un formulaire de saisine en ligne est disponible sur le site internet du Défenseur des droits.
L’institution offre-t-elle sessions de formation, d’information et/ou de sensibilisation
Non
Existe-t-il des conventions de coopération et/ou de partenariat avec d’autres institutions
Oui
Quels sont les principaux domaines de cette coopération :
Réseau des médiateurs de l’Union européenne
Relations privilégiées avec le Conseil de l’Europe
Le Défenseur des droits est reconnu comme « structure nationale des droits de l’Homme » (SNDH) par le Conseil de l’Europe. L’année 2008 a été marquée par le renforcement des liens avec le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg.
L’institution s’est pleinement investie dans deux projets d’envergure européenne :
D’une part dans le projet « Peer-to-Peer », financé par l’Union Européenne (UE) et le Conseil de l’Europe et mis en œuvre par le Commissaire aux droits de l’Homme en 2008 et 2009 : ce projet vise à favoriser les échanges de bonnes pratiques sur les droits de l’Homme et à soutenir les institutions des nouvelles démocraties d’Europe centrale et orientale. Une série de séminaires de formation thématiques ont été organisés.
D’autre part dans l’expérimentation relative à l’amélioration de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Monde francophone : œuvrer à la consolidation des institutions de médiation
Secrétaire général de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) depuis 2005.
Monde méditerranéen : promouvoir le dialogue et la paix
Après la naissance à Rabat en novembre 2007 du Réseau des Médiateurs et Ombudsmans de la Méditerranée, le Médiateur de la République a organisé en décembre 2008 à Marseille la deuxième rencontre du Réseau, devenu l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM), réunissant les institutions de médiation de l’ensemble des pays de l’espace méditerranéen. Cette initiative, non politique, entend maintenir et développer un espace de dialogue fondé sur l’indépendance des médiateurs, même lorsque les États sont en conflit, selon les termes de la Déclaration commune adoptée à Rabat. Des formations sont organisées pour les collaborateurs.
Monde arabe, au Moyen-Orient et en Asie centrale
Différents partenariats ont été mis en place (organisations de formations, envoi d’experts…). Le Défenseur des droits a repris les conventions signées par le Médiateur de la République et s’est engagé à développer l’activité internationale de l’institution. Il poursuit par conséquent la mise en œuvre des dialogues initiés.
Mettre cette expérience au service de projets de soutien institutionnel de long terme : jumelages avec le Défenseur des droits de l’Homme d’Arménie et l’Ombudsman de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine
Le Médiateur de la République, en association avec le Défenseur du peuple de l’Espagne, a été choisi par la Commission européenne au terme d’une procédure d’appel d’offres, pour mettre en œuvre un jumelage institutionnel avec le Défenseur des droits de l’Homme (Médiateur) de la République d’Arménie, avec un budget d’un million d’euros. Pendant 18 mois, les visites régulières d’experts de l’institution du Médiateur de la République, l’organisation de séminaires, de formations du personnel, de visite d’études ou de campagnes de communication permettront le partage des expériences et le renforcement de l’institution arménienne sur le long terme.
Sur le même modèle, le Médiateur de la République a été sélectionné en juin 2010 avec le Défenseur du peuple de l’Espagne, pour renforcer institutionnellement le bureau de l’Ombudsman de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine. Ce jumelage d’une durée de 18 mois, qui dispose d’un budget de 600 000 euros, permettra l’organisation de formations, l’échange d’expériences, la mise en place et le développement d’une stratégie de communication. Des experts français et espagnols participeront également à ce jumelage dans le cadre de missions régulières.
Le Défenseur des droits assure à son tour la poursuite de ce jumelage, jusqu’à son terme en octobre 2012.
Coopération bilatérale
En plus des visites officielles, le Défenseur des droits accueille très régulièrement au siège de l’institution à Paris ses homologues, notamment des pays francophones du Sud, ainsi que des délégations étrangères pour une présentation générale de l’institution et d’une rencontre avec les différents services.
Par ailleurs, des cadres d’institutions de médiation de pays du Sud sont régulièrement accueillis pour des séjours de formation d’une à trois semaines, dans le domaine du traitement des réclamations, des propositions de réforme et de la communication.
Partenariat oriental :
Le 10 décembre 2009 à Varsovie a eu lieu la préparation du projet de Convention de coopération entre M. Janusz Kochanowski, ancien Commissaire pour la protection des droits civiques de la République de Pologne, et M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République française. Cette rencontre a permis le lancement du réseau de coopération dans le cadre du partenariat d’Europe orientale. Ce programme de coopération, initiative conjointe de ces deux institutions, a vocation à soutenir les institutions nationales de médiation d’Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine sur la période 2009-2013.
Le Défenseur des droits poursuit cette initiative et organise dans cette perspective un séminaire qui se tiendra du 9 au 11 mai 2012 à Paris