Fiche générale
Nom de l’institution
Médiateur Fédéral
Pays
Belgique
Adresse
Rue de Louvain 48 bte 6
1000 Bruxelles
Statut de la personne à contacter
Téléphone
Fax
Site internet de l’institution
Régime politique
La Belgique est une monarchie constitutionnelle parlementaire.
État fédéral (entités fédérées : les Communautés et les Régions).
À État de droit, État démocratique, monarchie parlementaire, État fédéral et État social.
Source : Fiches info parlementaire – Fiche n° 1 « La genèse de la Belgique »
Séparation des pouvoirs
Constitution art. 36 : “Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Représentants et le Sénat.”
Constitution art. 37 : “Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution.”
Constitution art. 88 : “La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.”
Constitution art. 40 : “Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exercés au nom du Roi.”
« Le principe de la séparation des pouvoirs n’implique plus, à l’heure actuelle, l’exercice de pouvoirs exclusifs par trois catégories d’organes séparés et distincts. Il s’agit donc plus d’une séparation fonctionnelle des pouvoirs stricto sensu.
Ce principe serait d’ailleurs impossible à appliquer dans la pratique.
Il convient dès lors mieux de parler de “collaboration” ou “d’interpénétration” des pouvoirs plutôt que de séparation des pouvoirs. La Chambre des représentants exerce ainsi certaines fonctions juridictionnelles (mises en accusation de ministres, levées d’immunité, enquêtes parlementaires) et intervient dans les nominations ou présentations de candidats pour certaines fonctions (conseiller à la Cour de cassation, au Conseil d’État, juge à la Cour constitutionnelle).
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le Parlement n’est pas le dépositaire exclusif du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif dispose aussi de l’initiative législative au même titre que le Parlement.
D’autres phénomènes, comme la fédéralisation de la Belgique qui implique l’exercice du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif par les communautés et les régions ainsi que le processus d’intégration européenne, limitent également la portée de ce principe. »
Source : Fiches info parlementaire – Fiche n° 2 « La séparation des pouvoirs »
Système de droit en vigueur
Droit romano-germanique (ou romano-civiliste).
Traditionnellement, le droit est divisé en deux grands blocs: le droit privé et le droit public.
Le droit privé règle, en schématisant, les rapports entre les citoyens. Il englobe, entre autres:
– le droit civil
– le droit commercial
– le droit social
– la procédure de droit privé
Le droit public règle les relations entre l’État et le citoyen, ainsi qu’entre les États eux-mêmes. Il englobe, entre autres:
– le droit constitutionnel
– le droit administratif
– le droit fiscal
– le droit pénal
– le droit international
Source : Fiches info parlementaire – Fiche n° 21 « Le Pouvoir judiciaire – division du droit »
Date de création
1995
Acte de création
Loi
Nature de l’institution
Nationale
Mode de désignation
Durée du mandat
6 ans
Mandat renouvelable
Oui
Nombre de fois : 1
Conditions de nomination
Article 3 de la loi du 22 mars 1995 :
Pour être nommé médiateur, il faut :
– être Belge;
– être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
– être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État;
– faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants;
– posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction.
Règlement intérieur
Oui
Relation avec les autres institutions
Parlement :
Relation institutionnelle : le Médiateur fédéral est une institution quasi-parlementaire, collatérale de la Chambre des représentants. Les deux médiateurs fédéraux sont nommés par la Chambre des représentants. Le Médiateur fédéral fait rapport de ses activités à la Chambre des représentants. Ses rapports contiennent les recommandations qu’il juge utile et expose les éventuelles difficultés de fonctionnement qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions. Il peut demander à tout moment à être entendu par la Commission des pétitions. Des ombudspromoteurs sont désignés au sein de chaque commission permanente du Parlement pour assurer le suivi des rapports des médiateurs transmis à leur commission par la Commission des pétitions.
Gouvernement :
Relation institutionnelle : le Médiateur fédéral dispose du pouvoir de recommandation. Se basant sur les constatations faites à l’occasion du traitement des réclamations et de l’exécution des investigations à la demande de la Chambre des représentants, il adresse toute recommandation qu’il juge utile à l’autorité administrative fédérale et en informe le ministre responsable.
Autorités judiciaires :
Le fonctionnement de l’ordre judiciaire est exclu du champ de compétences du Médiateur fédéral. Si, dans l’exercice de leurs fonctions, les médiateurs constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit, ils en informent, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, le Procureur du Roi.
Autorités administratives :
Relation institutionnelle : le Médiateur fédéral traite les réclamations que toute personne intéressée introduit au sujet du fonctionnement et des actes des autorités administratives fédérales. Il tente de rapprocher les points de vue en présence et adresse toute recommandation qu’il juge utile à l’autorité administrative. Il dispose de pouvoirs d’instruction étendus pour exécuter sa mission. À l’issue de chaque réclamation, il en évalue le bien-fondé sur base d’une grille de lecture transparente de normes de bonne conduite administrative. Ces normes traduisent les attentes de la société dans laquelle le Médiateur opère et les conditions nécessaires à un renforcement de la légitimité de l’autorité publique.
Autorités indépendantes du gouvernement :
Réponse identique à la précédente réponse lorsque ces autorités constituent des autorités administratives fédérales
Syndicats :
Relation institutionnelle : le Médiateur fédéral traite les réclamations à l’encontre des syndicats lorsqu’ils agissent dans leur fonction d’organisme de paiement des allocations de chômage.
Relation de collaboration : les organisations syndicales sont des prescripteurs potentiels de médiation, ils constituent un relais utile dans le renforcement de la notoriété du Médiateur fédéral auprès des travailleurs.
Partis politiques :
Relation de collaboration. Il n’y a pas de mécanisme institutionnalisé de rencontres avec les partis politiques, ce qui n’empêche pas des contacts avec les élus de la Chambre des représentants. Un exemplaire du Rapport annuel est systématiquement adressé à tous les présidents de partis démocratiques et le Médiateur fédéral se tient à leur disposition pour toute demande d’explication.
Presse :
Relation de collaboration. Il n’y a pas de mécanisme institutionnalisé de rencontres avec la presse, hormis la conférence de presse organisée en collaboration avec la Chambre des représentants à l’occasion de la remise du Rapport annuel. Le Médiateur fédéral publie des communiqués de presse et participe ponctuellement à des émissions dans les médias.
Organisations Non Gouvernementales :
Relation de collaboration. L’institution développe des contacts avec la société civile au travers de séances de présentation et de contributions à des conférences/colloques. Il s’agit principalement d’organisations non gouvernementales actives dans la sphère des droits de l’homme ou de la lutte contre l’exclusion sociale. Le but des ces activités est de faire connaître le Médiateur fédéral aux acteurs de la société civile et de les amener à lui relayer les réclamations qui relèvent de son champ de compétences.
Autres Institutions :
Le Médiateur fédéral a développé des collaborations avec le monde universitaire en contribuant avec les ombudsmans du secteur public ainsi qu’avec le monde académique à la création du Centre de recherche Interdisciplinaire sur l’Ombudsman (C.R.I.O.). Le C.R.I.O. poursuit des travaux de recherche et organise des colloques relatifs à la médiation institutionnelle.
L’institution dispose-t-elle d’un personnel propre ?
Oui
L’effectif de ce personnel est-il suffisant :
Au 1er janvier 2010 : 47 collaborateurs. Le Médiateur fédéral a toujours obtenu les renforcements en personnel sollicités ces dernières années pour faire face au développement de ses activités.
L’institution dispose-t-elle d’un budget autonome ?
Oui
L’institution est-elle soumise au contrôle financier de l’État ou à un autre type de contrôle :
La loi prévoit que les crédits nécessaires au fonctionnement du service des médiateurs sont inscrits au budget des dotations. Le Médiateur fédéral bénéficie de la franchise de port pour la correspondance du service.
Les budgets et comptes du Médiateur fédéral sont approuvés par la Chambre des représentants sur un rapport de la Commission de la Comptabilité. La comptabilité économique et les comptes budgétaires sont soumis chaque année à l’issue de l’année budgétaire, au contrôle de la Cour des Comptes.
Quelles sont les caractéristiques qui assurent l’indépendance de l’institution ?
La loi prévoit expressément que dans les limites de leurs attributions, les médiateurs fédéraux ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison d’actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Ils nomment et révoquent eux-mêmes le personnel qui les assiste dans l’exercice de leurs fonctions.
La loi énumère une série d’incompatibilités entre le mandat de médiateur et divers mandats, fonctions ou emplois, en particulier tout mandat public conféré par élection.
Mission principale
– Examiner les plaintes des citoyens à propos des actes ou du fonctionnement des administrations fédérales
– Enquêter sur les signalements d’atteinte suspectée à l’intégrité au sein des administrations fédérales
– Mener des investigations sur le fonctionnement des administrations fédérales, sur base des plaintes ou à la demande de la Chambre des représentants
– Formuler des recommandations
– Faire rapport au Parlement
La compétence de l’institution est-elle limitée aux réclamations des usagers contre l’administration publique
Non
Quelles sont les autres instances, autres que l’administration publique, qui relèvent de la compétence de l’institution :
Les organismes privés chargés d’une mission d’intérêt général (p. ex. les institutions privées coopérant à la sécurité sociale, comme les mutuelles, les syndicats, les caisses d’allocations sociales).
Restrictions dans le champ d’intervention de l’institution parmi les administrations concernées par l’action de l’institution
Oui
Quelles sont ces restrictions :
La notion d’autorités administratives fédérales exclut du champ de compétence du Médiateur fédéral les actes et le fonctionnement des autorités judiciaires et des autorités régionales ou locales.
En outre, sont exclues de son champ d’intervention les autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière. C’est le cas actuellement pour le secteur des pensions qui dispose de son propre service de Médiation, tout comme pour certaines entreprises publiques autonomes (p. ex. les chemins de fer ou la poste).
Mission de contrôle ou d’inspection sur l’administration publique
Oui
Quelle est l’étendue de cette mission :
La Chambre des représentants a la possibilité de demander aux médiateurs fédéraux de mener une investigation sur le fonctionnement des services administratifs qu’elle désigne.
Saisine (qui?)
Toute personne physique
Toute personne morale
Groupe de personnes
Personnes de nationalité étrangère
Membres de la législature
Type de saisine (comment?)
Directe
Conditions de recevabilité
Les médiateurs peuvent refuser de traiter une réclamation lorsque :
– l’identité du réclamant est inconnue;
– la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d’un an avant l’introduction de la réclamation.
Les médiateurs refusent de traiter une réclamation lorsque :
– la réclamation est manifestement non fondée;
– le réclamant n’a manifestement accompli aucune démarche auprès de l’autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction;
– la réclamation est essentiellement la même qu’une réclamation écartée par les médiateurs et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
(articles 8 et 9 de la loi du 22 mars 1995)
L’institution a-t-elle un droit d’injonction
Non
Principaux secteurs de réclamation
- Fiscalité (exemple : déclaration de l’impôt des personnes physiques)
- Sécurité sociale (exemple : allocations familiales)
- Asile et immigration (exemple : regroupement familial)
- Affaires consulaires (exemple : contrat de mariage)
- Exécution des peines et dignité de la vie en prison
- Santé publique (exemple : l’enregistrement des aides-soignants)
- Mesures économiques (exemple : réduction forfaitaire d’énergie)
- Inscription et identification des personnes (exemple : carte d’identité électronique)
- Mobilité (exemple : homologation et immatriculation des véhicules)
- Sécurité et Prévention (exemple : enregistrement des systèmes d’alarme).
L’institution a-t-elle un pouvoir de recommandation envers les administrations
Oui
Y a-t-il un fondement juridique qui oblige les administrations à tenir compte des recommandations :
Le Médiateur fédéral peut recommander à l’administration de modifier une décision individuelle ou une pratique administrative. Il peut présenter à la Chambre des représentants toute recommandation qu’il juge utile, que ce soit en vue de modifier une réglementation ou une législation particulière ou de mettre un terme à des pratiques administratives contestables. Ces recommandations sont rendues publiques au travers de ses rapports annuels ou intermédiaires.
Concernant les recommandations adressées à la Chambre, l’article 24, alinéa 7, 1°, du règlement de la Chambre des représentants impose à chaque commission permanente d’inscrire périodiquement à son ordre du jour l’examen des recommandations du Médiateur fédéral transmises par la commission des Pétitions. L’article 38 du même règlement prescrit la désignation, au sein de chaque commission permanente, d’un ombudspromoteur chargé d’assurer le suivi des rapports transmis par la commission des Pétitions.
Aucune procédure formelle de suivi n’existe, par contre, concernant les recommandations adressées à l’administration, les médiateurs fédéraux insistent pour la mise en place d’une procédure de suivi qui oblige l’administration à réagir dans un délai déterminé et de manière motivée aux recommandations qui lui sont adressées, et à s’engager sur un calendrier de mise en œuvre des recommandations acceptées.
Les administrations sont-elles tenues de réserver une suite favorable aux recommandations, propositions et observations
Non
Réaction des administrations
Les administrations réagissent de manière globalement positive aux recommandations du Médiateur fédéral visant à modifier une décision individuelle ou une pratique administrative. À titre d’illustration, notre Rapport annuel de 2009 reprend 30 recommandations adressées à l’administration pendant la période 2006-2009. Seules deux ont été refusées, dix-huit ont été au moins partiellement rencontrées et dix sont encore pendantes. (www.mediateurfederal.be > Publications > Rapports annuels > Rapport annuel 2009, pp. 148-155 ; voyez aussi la rubrique Recommandations sur ce site).
Par ailleurs, dans bien des cas, la discussion du projet de recommandation envisagée par le Médiateur fédéral suffit pour obtenir le résultat attendu sans que le Médiateur fédéral n’ait à adresser officiellement sa recommandation. (v. Rapport annuel 2007, Partie VI « Dix ans de propositions et de suggestions »).
Existe-t-il des recommandations formulées auxquelles l’administration a donné une suite favorable
Oui
L’institution peut-elle mener des investigations proprio motu
Le Médiateur fédéral dispose d’importants pouvoirs d’enquête dans le cadre de l’examen des réclamations dont il est saisi. Le Médiateur fédéral peut ainsi fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l’exécution de sa mission.
Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu’il estime nécessaire et entendre toutes les personnes concernées. Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l’enquête menée par le Médiateur fédéral. Le Médiateur fédéral peut se faire assister par des experts.
L’institution a-t-elle la compétence d’intervenir pour traiter des questions particulières
Le Médiateur fédéral est également compétent pour connaître des réclamations des fonctionnaires publics contre leur propre administration.
Quels sont les moyens d’intervention dont dispose l’institution
– La recommandation à l’administration ou au Parlement.
– La publication des rapports (annuels ou intermédiaires).
– L’autorité morale attachée au statut d’institution indépendante collatérale de la Chambre, et qui dispose de pouvoirs d’enquête étendus.
L’institution est-elle habilitée à formuler des propositions et suggestions proprio motu
Non
L’institution publie-t-elle des rapports d’activités annuels
L’institution publie-t-elle des rapports spéciaux sur des questions particulières
Le Médiateur fédéral a la possibilité de remettre des rapports trimestriels intermédiaires s’il l’estime utile.
Illustration : Le 24 septembre 2009, le Médiateur fédéral a adressé un rapport intermédiaire à la Chambre concernant la problématique de l’accueil des mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale, lorsque les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien.
L’institution est-elle évaluée par une autre instance
Non
L’institution a-t-elle des programmes ou outils en matière de communication
Non
Quels en sont les principaux aspects :
Le Médiateur fédéral effectue chaque année une campagne d’information auprès du grand public par l’intermédiaire des administrations locales, des postes diplomatiques et consulaires pour les résidents à l’étranger, et dans les établissements pénitentiaires (diffusion de dépliants).
Ils participent, une fois par an, à une émission radio de services aux citoyens.
Ils réalisent ponctuellement des actions de communication (cfr « la semaine de la médiation » en 2007).
Quelles sont les « bonnes pratiques » adoptées par l’institution
Les plaintes sont analysées de manière consciencieuse et en toute confidentialité.
Le Médiateur fédéral vérifie dans un premier temps si la plainte fait partie de ses compétences.
Si c’est le cas, il réunit les informations nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la plainte et rechercher une solution.
Si une solution immédiate n’est pas envisageable, il entame une instruction plus approfondie.
Lorsqu’il classe le dossier, le Médiateur fédéral évalue le bien-fondé de la plainte et communique le résultat de son intervention aux deux parties. L’évaluation de la plainte s’effectue au regard d’une grille de 15 normes de bonne conduite administrative.
S’il l’estime utile, le Médiateur fédéral adresse des suggestions à l’administration pour éviter que la situation ne se reproduise.
Si nécessaire, il adresse des recommandations à l’administration ou à la Chambre des représentants.
Il est communément admis que la mission d’un Ombudsman, ou médiateur institutionnel, consiste à résoudre les cas de « mauvaise administration ». Mais qu’est-ce qu’une bonne ou une mauvaise administration ?
Consulter le guide des Normes de bonne conduite administrative
L’institution offre-t-elle sessions de formation, d’information et/ou de sensibilisation
Oui
Quels sont les principaux thème de ces sessions :
Le Médiateur fédéral participe à des actions de formation organisées par les administrations publiques à l’attention de leurs agents (administration fiscale, administration pénitentiaire, etc.).
Le Médiateur fédéral contribue à l’organisation de colloques/journées d’étude consacrés à la bonne gouvernance, la gestion des plaintes, le rôle et les compétences de l’ombudsman, etc.
Existe-t-il des conventions de coopération et/ou de partenariat avec d’autres institutions
Oui
Quels sont les principaux domaines de cette coopération :
Le Médiateur fédéral est membre de la Concertation permanente des médiateurs et ombudsmans (CPMO) qui réunit tous les médiateurs institutionnels belges, qu’ils soient parlementaires, sectoriels ou locaux, ainsi que certains ombudsmans du secteur privé. L’adhésion est conditionnée au respect de quatre critères fondamentaux qui caractérisent un service d’ombudsman quelque soit sa dénomination (organe de recours pour le citoyen, indépendance, moyens d’investigation, publicité de ses rapports).
L’objectif est de renforcer l’accessibilité du médiateur pour tout citoyen en améliorant la collaboration entre les services de médiation. Un site portail a été lancé en 2007 et tous les membres du réseau s’engagent à diriger le réclamant vers l’institution membre la mieux placée pour résoudre son problème.
Par ailleurs, le réseau vise à :
– stimuler l’échange de bonnes pratiques entre ses membres,
– consolider l’État de droit, le fonctionnement démocratique des institutions, la bonne gouvernance et le concept d’ombudsman,
– promouvoir la fonction.