Fiche générale

Nom de l’institution

Avocat du peuple

Pays

Albanie

Adresse

Bulv: “Zhan D’Ark”. Nr. 2
1001, Tirana l’Albanie

Statut de la personne à contacter

Bureau de l’Avocat du Peuple

Téléphone

+355 42 2380340

Fax

+355 42379826

Email

ap@avokatipopullit.gov.al

Site internet de l’institution

Avocat du peuple

Régime politique

Régime parlementaire

Séparation des pouvoirs

Législatif : le Parlement

Judiciaire : les Cours de justice

Exécutif : le Conseil du ministre

Système de droit en vigueur

Droit romano-germanique

Date de création

La nouvelle Constitution de l’Albanie, approuvée en 1998, a envisagé la création de la nouvelle institution de l’Ombudsman. En février 1999, le Parlement albanais a approuvé la loi pertinente, avec 40 articles « sur le médiateur », qui est une combinaison entre la loi du Danemark et la loi suédoise.

Le premier processus de sélection du médiateur a été mené par le Parlement albanais le 16 février 2000.

Acte de création

Constitution

Nature de l’institution

Nationale

Veuillez préciser si elle est dotée d’une représentation à l’échelon local ou régional :

La loi prévoit une représentation à l’échelon local.

Durée du mandat

5 ans

Mandat renouvelable

Oui
Nombre de fois : Autre (à préciser)

Conditions de nomination

L’avocat du Peuple est une personne qui remplit les conditions suivantes:
a. Est un citoyen albanais ;
b. Il a des connaissances proéminentes dans le domaine des libertés fondamentales et droits de l’homme;
c. Il a des compétences professionnelles, éthiques et morales remarquables ;
d. Il ne peut faire l’objet de condamnation criminelle ;
e. Il ne doit pas être un membre du parlement.

Règlement intérieur

Oui

Relation avec les autres institutions

Le médiateur dépose un rapport annuel devant le Parlement. L’Avocat du Peuple soumet à l’Assemblée, lorsque celle-ci lui demande, des rapports spéciaux. De plus, L’Avocat du Peuple peut demander à l’Assemblée d’être entendu sur les questions qu’il juge importantes.

L’Avocat du Peuple ne peut initier ou enquêter sur une question qui a été judiciarisée ou qui est en cours d’instance devant un tribunal. Dans ces cas, il a le droit de demander des informations à ces organes, qui doivent y répondre le plus tôt possible, dans un délai de 30 jours.

Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur collabore étroitement avec les organisations non gouvernementales et leur communique régulièrement ses avis sur la situation des droits et libertés de l’homme.

L’Avocat du Peuple, en coopération avec les organisations non gouvernementales, organise, au moins une fois par an, une activité nationale sur la situation des droits de l’homme et des libertés dans la République d’Albanie.

L’institution dispose-t-elle d’un personnel propre ?

Oui

L’effectif de ce personnel est-il suffisant :

Parfois non, lorsqu’il y a de nombreuses plaintes et demandes.

Oui

L’effectif de ce personnel est-il suffisant :

Parfois non, lorsqu’il y a de nombreuses plaintes et demandes.

L’institution dispose-t-elle d’un budget autonome ?

Oui

L’institution est-elle soumise au contrôle financier de l’État ou à un autre type de contrôle :

Oui, l’institution est soumise au contrôle financier de L’État.

Quelles sont les caractéristiques qui assurent l’indépendance de l’institution ?

L’Assemblée choisit l’Ombudsman et les commissaires. Par la suite, l’Ombudsman détermine la structure de l’institution et choisit les employés.

Mission principale

L’Avocat du Peuple défend les droits, libertés et intérêts légitimes des individus contre les actes ou omissions illicites et irréguliers des organes de l’administration publique, ainsi que des tiers agissant en son nom.

La compétence de l’institution est-elle limitée aux réclamations des usagers contre l’administration publique

Non

Quelles sont les autres instances, autres que l’administration publique, qui relèvent de la compétence de l’institution :

L’Avocat du Peuple défend les droits, libertés et intérêts légitimes des individus contre les actes ou omissions illicites et irréguliers des organes de l’administration publique, ainsi que des tiers agissant en son nom.

Restrictions dans le champ d’intervention de l’institution parmi les administrations concernées par l’action de l’institution

Oui

Quelles sont ces restrictions :

L’Avocat du Peuple ne peut initier ou enquêter sur une question qui a été judiciarisée ou qui est en cours d’instance devant un tribunal.

Mission de contrôle ou d’inspection sur l’administration publique

Oui

Quelle est l’étendue de cette mission :

L’Avocat du Peuple ou les personnes autorisées ont le droit d’entrer à tout moment, sans restriction et sans autorisation préalable, mais en informant le responsable de l’institution, dans toutes les institutions de l’administration publique, dans les prisons, dans les régions où la police poursuit des gens, détenus ou arrêtés, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les maisons de soins infirmiers, dans les garderies, et partout ailleurs où il y a des données permettant de croire qu’il y a possiblement violation des droits et libertés de la personne.

Ces visites ne peuvent être faites que pour enquêter sur une plainte, par requête ou avis donné, sur l’initiative de l’Avocat du Peuple à des fins d’inspection ou d’étude. Dans ces cas, L’Avocat du Peuple peut tenir une réunion, parler en toute confiance et sans la présence des fonctionnaires, avec toute personne se trouvant ou maintenue dans ces lieux.

Saisine (qui?)

Toute personne physique
Toute personne morale
Groupe de personnes
Personnes de nationalité étrangère
Autre

Type de saisine (comment?)

Directe

Conditions de recevabilité

Les plaintes et les avis faits à l’Avocat du Peuple ne sont soumis à aucune forme particulière, mais ils doivent exprimer clairement l’objet de la plainte ou de la demande. L’Avocat du Peuple n’accepte pas les plaintes ni les demandes anonymes.

L’institution a-t-elle un droit d’injonction

Non

Principaux secteurs de réclamation

Les droits de propriété

Restrictions à la liberté de la personne

L’administration de la justice

Le droit à la protection sociale du travail

La protection des consommateurs

Le droit de bénéficier de la sécurité sociale

L’aide économique et de compensation des avantages en vertu de l’article 41, paragraphe 4 de la loi n° 10129, en date du 11.05.2009

Les actes ou omissions de la poursuite

Compléter les besoins de logement des citoyens

Droit à l’information

Le droit à un environnement sain

Le droit aux soins de la santé (voir cas d’école)

Droit à l’éducation

L’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination

L’institution a-t-elle un pouvoir de recommandation envers les administrations

Oui

Y a-t-il un fondement juridique qui oblige les administrations à tenir compte des recommandations :

Les organes pour lesquels l’Avocat du Peuple a soumis une recommandation, demande ou proposition de licenciement doivent tenir compte de la recommandation, demande ou requête pour rejet et doivent répondre dans un délai de 30 jours à compter de la date de la recommandation, demande ou proposition de licenciement. La réponse doit inclure des explications motivées sur la question, et les actions ou mesures prises par cet organisme.

L’Avocat du Peuple doit être informé et avoir le droit d’assister et de s’exprimer lors des réunions des organes collégiales de l’administration publique, qui prend en considération la recommandation, demande ou sa proposition.

Les administrations sont-elles tenues de réserver une suite favorable aux recommandations, propositions et observations

Oui

Réaction des administrations

Si l’Avocat du Peuple considère insuffisantes la réponse ou les mesures prises par l’organe, il a le droit de renvoyer la question à l’organe hiérarchiquement plus haut. Si l’inaction persiste, l’Avocat du Peuple peut présenter à l’Assemblée un rapport proposant des mesures concrètes pour remédier aux violations.

Existe-t-il des recommandations formulées auxquelles l’administration a donné une suite favorable

Oui

L’institution peut-elle mener des investigations proprio motu

Oui

L’institution a-t-elle la compétence d’intervenir pour traiter des questions particulières

Non

Quels sont les moyens d’intervention dont dispose l’institution

Si l’Avocat du Peuple considère insuffisantes la réponse ou les mesures prises par l’organe, il a le droit de renvoyer la question à l’organe hiérarchiquement plus haut. Si l’inaction persiste, l’Avocat du Peuple peut présenter à l’Assemblée un rapport proposant des mesures concrètes pour remédier aux violations.

L’institution est-elle habilitée à formuler des propositions et suggestions proprio motu

Oui

Quelles sont les propositions marquantes formulées par l’institution :

L’Avocat du Peuple effectue les actions suivantes :

a. expliquer à la requérante que ses droits ne sont pas violés;

b. formuler des recommandations pour remédier aux violations de l’organe administratif, s’il a commis une violation des droits et libertés; La présentation de la recommandation suspend les actes ou les actions illégales ou abusives, le temps que l’instance examine la recommandation et réponde à l’ombudsman.

c. faire des recommandations afin de remédier aux violations des droits. Le défaut de considérer la recommandation dans les 30 jours suspend les actes ou les actions illégales ou abusives.

d. recommande au Procureur de commencer une enquête s’il estime qu’une infraction pénale doit être rejetée ou suspendue.

e. dans les graves violations observées, proposer à l’organe, y compris l’Assemblée, de démettre les fonctionnaires relevant de leur juridiction;

f. Lors de violation des droits par les organes judiciaires, sans interférer dans leurs procédures, l’ombudsman doit aviser les violations de l’autorité compétente;

g. recommander à des personnes blessées de présenter le cas à la cour.

Quelle suite est réservée à ces dispositions par les pouvoirs publics

Le gouvernement a publié des règlements qui sont compatibles avec les recommandations de l’ombudsman. Les organismes publics ont rejeté les fonctionnaires qui, selon la recommandation de l’Ombudsman, ont enfreint la loi, etc.

L’institution publie-t-elle des rapports d’activités annuels

L’institution publie-t-elle des rapports spéciaux sur des questions particulières

L’institution est-elle évaluée par une autre instance

Non

L’institution a-t-elle des programmes ou outils en matière de communication

Non

Quelles sont les « bonnes pratiques » adoptées par l’institution

Les services rendus par l’Avocat du Peuple sur les plaintes, demandes ou des notifications sont libres.

L’Avocat du Peuple, suite à une plainte, une demande ou une notification d’une violation :

a. décide d’accepter ou non la question aux fins d’examen;

b. envoie une réponse à l’intéressé, indiquant ses droits et des moyens à travers lesquels il peut défendre ses droits;

c. transmet le cas à l’autorité compétente.

Dans tous les cas ci-dessus, l’ombudsman en avise le demandeur dans les 30 jours suivant la réception de la plainte, demande ou notification.

Après avoir reçu une plainte, une demande ou une notification, l’Ombudsman exécute une des actions suivantes:

a. engage le processus d’enquête;

b. cherche des explications à partir des organes administratifs, et des poursuites en cas d’arrestation et de détention;

c. recommande à l’Audit suprême de l’État d’exercer ses fonctions.

L’institution offre-t-elle sessions de formation, d’information et/ou de sensibilisation

Non

Existe-t-il des conventions de coopération et/ou de partenariat avec d’autres institutions

Non