Un institut médico-éducatif accueille une mineure victime de viol et le jeune homme responsable
Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Jeunes en difficultés
Explication du problème
Le Défenseur des droits a été saisi en février 2019 par les parents d’une jeune fille, alors âgée de 17 ans et accueillie en institut médico-éducatif (IME), qui dénoncent des défaillances de la part de l’équipe de l’IME dans le traitement de la situation de leur fille qui aurait été victime, le 6 décembre 2018, d’un viol au sein de l’établissement commis par un jeune homme y étant également accueilli.
Intervention
Après instruction, la Défenseure des droits conclut :
– à un manque de discernement de la part du cadre supérieur dans la gestion de la situation de la jeune fille, tant dans les conditions du recueil de sa parole, que dans l’organisation subséquente non adaptée à la gravité des faits allégués et à la vulnérabilité de l’adolescente ;
– que l’IME a manqué à son devoir de protéger la jeune fille contre toutes formes de violences, en ne mettant en place des mesures de protection concrètes qu’après les faits les plus graves du 6 décembre 2018 ;
– qu’en n’évaluant pas le possible changement d’établissement de l’adolescent auteur des violences, pourtant évoqué pour la jeune fille, l’IME et l’ARS n’ont pas considéré son intérêt supérieur comme une considération primordiale et ont minimisé son droit à être protégée ;
– que les modalités et les circonstances dans lesquelles le retour de l’agresseur au sein de l’IME a été décidé et organisé ont porté atteinte à l’intérêt supérieur de la jeune fille ;
– que l’information de la jeune fille sur ce retour a été faite sans respect de son droit d’être entendue sur toute décision la concernant ;
Résultats et suivi
La Défenseure des droits recommande :
– qu’un protocole au sein de l’IME soit élaboré, en lien avec l’ARS, sur la gestion et le traitement adaptés dans ce type de situation ;
– qu’une formation soit dispensée au personnel de l’IME sur les violences sexuelles commises à l’encontre des enfants et les modalités de recueil de la parole de l’enfant ;
– qu’en cas de violences commises par un mineur sur un autre mineur accueilli, le déplacement de l’auteur des faits, si ceux-ci sont établis, soit priorisé par rapport à celui de la victime, dans un souci de protection de cette dernière ;
– que le déplacement de la victime, en lieu et place de celui de l’auteur, n’intervienne qu’exceptionnellement si cette solution apparaît, après échange avec celle-ci et sa famille, davantage garantir le respect de son intérêt supérieur.