Un jeune majeur ivoirien, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance française lorsqu’il était mineur, est dans l’attente de son titre de séjour travailleur temporaire
Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Education
Explication du problème
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la situation d’un jeune majeur, ressortissant ivoirien, entré en France à l’âge de 16 ans, justifiant avoir été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 et 18 ans et avoir bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire « jeune majeur » à sa majorité. Après une première expérience acquise dans le cadre de stages pratiques organisés par un centre de formation, il s’est vu proposer la conclusion d’un contrat d’apprentissage et a pu se préinscrire en CAP. L’exécution du contrat a néanmoins été reportée à deux reprises, dans l’attente de l’autorisation de travail requise.
Au même moment, il est devenu majeur et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA aux fins d’obtenir, dans le cadre du contrat d’apprentissage qui lui était proposé, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.313-10 du CESEDA. Au soutien de sa demande, il a présenté son contrat d’apprentissage et le formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail rempli par l’employeur. Un récépissé de sa demande portant la mention « visiteur » lui a été remis, sans autorisation de travail. Dans l’attente de cette autorisation, il a pu être recruté dans le cadre d’un stage rémunéré mais n’a pas pu débuter sa formation en alternance.
Intervention
Par courrier du 3 novembre 2020, le Défenseur des droits a alerté la préfecture sur la situation du réclamant en rappelant, d’une part, l’exigence de délivrer un récépissé avec autorisation de travail au bénéfice d’un jeune majeur qui sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA et qui justifie de la conclusion d’un contrat d’apprentissage et en précisant, d’autre part, que des stages de découverte en milieu professionnel précédant une formation qualifiante peuvent être pris en compte au titre de la formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle prévue par les textes. En réponse du 3 décembre 2020, la préfecture a accusé réception de la demande du Défenseur des droits et indiqué qu’elle ferait l’objet d’un examen attentif.
Résultats et suivi
Par courriel du 1er février 2021, la représentante du réclamant a informé le Défenseur des droits de la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » au bénéfice de ce dernier lui permettant de poursuivre son parcours de formation professionnelle. La Défenseure des droits se félicite d’une telle solution et souhaite qu’elle puisse être étendue à d’autres situations dont elle est régulièrement saisie.