Un détenu se voit refuser l’accès libre à la justice
Pays : ROUMANIE
Institution : Avocat du Peuple
Domaine d’intervention : Droits des personnes privées de liberté
Explication du problème
Costin a informé l’institution de l’Avocat du Peuple d’une violation possible, de la part du pénitencier Giurgiu, des dispositions constitutionnelles concernant l’accès libre à la justice, le droit à la défense, le secret de la correspondance, afin de respectivement faire justice sur ces points.
Le pétitionnaire nous a informé que le chef du Bureau d’évidence du pénitencier Giurgiu lui a refusé de copier les documents nécessaires pour l’exercice du droit à la défense dans le cadre des dossiers sur le rôle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En même temps, le pétitionnaire a signalé le fait que le Bureau d’évidence du Pénitencier Giurgiu n’a pas transmis à l’instance compétente le recours qu’il avait formulé contre la sentence civile prononcée par la Cour d’Appel de Bucarest.
Intervention
L’institution de l’Avocat du Peuple s’est adressé au pénitencier Giurgiu.
Résultats et suivi
Suite à la démarche entreprise par l’institution de l’Avocat du Peuple, le pénitencier Giurgiu nous a informé que les requêtes du pétitionnaire adressées au département d’évidence ont été solutionnées avec célérité, en respectant les dispositions de la Décision no. 499/2007 du Directeur Général de l’Administration des Pénitenciers. En même temps, dans le contenu de l’adresse reçue du pénitencier Giurgiu, on mentionnait que le pétitionnaire avait la possibilité de demander de copier les documents de son dossier personnel qui se trouvait dans le pénitencier, mais pas d’autres documents qu’il détient et qui ne faisait pas partie intégrante du dossier individuel de détention. Concernant les requêtes du pétitionnaire, en stricte conformité avec les prévisions légales qui réglementent l’obtention de copies de documents du dossier individuel, on jugeait ne pas avoir violé les dispositions des articles 44 et 46 de la Loi no. 275/2006 concernant l’exercice des punitions et des mesures disposées par les organes judiciaires durant le procès pénal, car le contenu de ces articles de loi ne consacre pas une obligation générale de l’administration du pénitencier d’approuver les requêtes de photocopier aucun écrit qui se trouve en possession les personnes privées de liberté.
En ce qui concerne le refus des travailleurs du bureau d’évidence de faire recours à la Cour d’Appel de Bucarest, on nous a communiqué le fait que, suite à la vérification du dossier individuel, cet aspect n’a pas été confirmé. Afin de réaliser dans de bonnes conditions l’activité juridictionnelle, le bureau d’évidence, conformément aux prévisions de l’article 3854, alinéa (1), rapporté à l’article 367, alinéa (2) du Code de procédure pénale, a fait recours à l’instance judiciaire compétente.