Discrimination sur l’âge pour certaines personnes souhaitant se faire soigner à l’étranger
Pays : ROUMANIE
Institution : Avocat du Peuple
Domaine d’intervention : Accès à la santé
Explication du problème
Suite à l’analyse des dispositions de l’Ordre du ministre de la santé no. 1352 du 27 octobre 2009 pour la modification et la complétion de l’Ordre du Ministre de la santé no. 50/2004 qui concerne la méthodologie pour envoyer certaines catégories de malades pour traitement à l’étranger, publié dans le Moniteur Officiel, Partie I, no. 742 du 2 novembre 2009, on a constaté qu’il contient certaines normes qui créent des discriminations fondées sur l’âge. L’ordre établit la priorité par pointage des sollicitations de financement des traitements de certaines catégories de malades à l’étranger, lorsque les fonds établis chaque mois pour cette destination sont dépassés. Conformément à cet ordre, l’âge du patient représente un critère de base pour l’approbation du traitement à l’étranger. Ainsi, un malade âgé de plus de 60 ans a peu de chances de se faire traiter à l’étranger, dans la mesure où les fonds établis chaque mois avec cette destination sont dépassés. Sous cet aspect, l’Ordre du ministre de la santé no. 1352/2009 concerne l’élimination de la discrimination, prévues à l’article 4, alinéa (2) et l’article 16 de la Constitution de la Roumanie, et l’article 2, alinéa (1) de l’Ordonnance du Gouvernement no. 137/2000 concerne la prévention et la sanction de toute forme de discrimination, republiée, avec les modifications et complétions ultérieures, et par les principaux traités et conventions internationales dont Roumanie fait partie.
Intervention
Par rapport aux aspects mentionnés, conformément à l’article 14, alinéa (1) et l’article 23 de la Loi no. 35/1997 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple, republiée, avec les modifications et les complétions ultérieures, l’institution de l’Avocat du Peuple s’est informée par office et a transmis une adresse au ministre intérimaire de la santé, en demandant l’analyse de nouveau des dispositions de l’article I, point 2, article 5, alinéa (5), lettre d) de l’Ordre no. 1352/2009, afin d’éliminer le caractère discriminatoire de celles-ci.
Résultats et suivi
L’institution de l’Avocat du Peuple a reçu une réponse affirmant que les dispositions de l’article I, point 2, article 5, alinéa (5), lettre d) de l’Ordre no. 1352/2009 étaient considérées comme étant légales. En somme, on justifiait le fait que, comme les fonds publics sont limités, les malades peuvent bénéficier de services médicaux seulement dans cette limite, situation qui a imposé l’établissement des critères de priorité. Aussi, on précisait le fait que même dans l’Ordre du ministre de la santé no. 50/2004, modifié par l’Ordre du ministre de la santé no. 1352/2009, ce critère était mentionné.
Comme l’Ordre no. 1352/2009 établit (au point 2, article 5, alinéa 5), pour l’approbation du financement du traitement à l’étranger, quatre critères de priorité, et à l’alinéa (6) du même alinéa, deux critères supplémentaires, l’institution de l’Ombudsman roumain a jugé qu’on peut éliminer les dispositions de la lettre d) de l’alinéa (5) : « l’âge du patient », sans affecter, sur le fond, les raisons qui ont déterminé l’élaboration et l’approbation du nouvel acte normatif, et éliminer ainsi la possibilité de les qualifier comme étant discriminatoires. L’existence d’une disposition similaire même dans un ordre antérieur du ministre de la santé ne peut pas justifier de maintenir le caractère discriminatoire de la disposition.
Aussi, l’article 53 de la Constitution concernant l’exercice de certains droits ou de certaines libertés, et les dispositions de l’article 15 de l’Annexe 1 à la Loi no. 30/1994 concernant la ratification de la Convention pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des protocoles additionnels à cette convention, avec les modifications ultérieures, concernant la « Dérogation en cas d’état d’urgence », établissent les conditions où l’on peut restreindre l’exercice de certains droits ou libertés, des conditions qui ne sont pas accomplies dans le cas qui fait l’objet du présent dossier.
En tenant compte des considérants présentés ci-dessus, l’Avocat du Peuple a émis une recommandation adressée au ministre de la Santé, à l’effet de prendre les mesures légales qui s’imposent concernant l’analyse de nouveau des dispositions de l’article I, point 2, article 5, alinéa (5), lettre d) de l’Ordre no. 1352/2009, afin d’éliminer le caractère discriminatoire de celles-ci.