Regroupement familial – défaut de preuve du lien familial endéans le délai de trois mois suite à l’obtention du statut de réfugié

Pays : LUXEMBOURG
Institution : Grand Duché de Luxembourg
Domaine d’intervention : Droits et services relatifs aux nouveaux arrivants

Explication du problème

Le Médiateur a été saisi d’une réclamation par un bénéficiaire de protection internationale qui contestait le fait que le regroupement familial avec son épouse ne puisse se faire dans les conditions simplifiées de l’article 69 (3) de la loi du 29 août 2008.

L’article 69 prévoit ce qui suit :

  • Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:
  1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;
  2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;
  3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
  • Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.
  • Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale.

Par courrier du 27 mai 2019, trois mois jour pour jour après l’obtention du statut de réfugié, l’avocat a demandé au nom et pour compte du couple le regroupement familial en faveur de l’épouse et a fait part dans le même temps au Ministre de manière détaillée des grandes difficultés auxquelles faisait face l’épouse du regroupant pour se procurer les documents nécessaires à la preuve du lien familial.

La Direction de l’Immigration a toutefois considéré qu’étant donné que le lien familial n’avait pas pu être établi endéans le délai de trois mois suivant la notification du statut de réfugié au regroupant la demande serait soumise aux conditions plus restrictives de l’article 69(1) de la loi modifiée du 29 août 2008.

Intervention

Il est arrivé dans un autre dossier porté à la connaissance du Médiateur que la Direction de l’Immigration reproche à un regroupant de ne pas fournir d’explications quant aux difficultés rencontrées pour obtenir les documents nécessaires et de ne pas mettre ainsi la Direction de l’Immigration en position de pouvoir envisager une autre mesure utile tout en précisant qu’il n’est pas dans les habitudes de la Direction de l’Immigration de faire preuve d’une rigidité administrative excessive.

Le Médiateur a fait part au Ministre du fait qu’il regrette que dans le cas présent, des explications très détaillées ont été fournies quant aux difficultés rencontrées, mais que la rigueur reste malheureusement de mise, sans que la Direction de l’Immigration n’estime que les circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande ou n’envisage une autre mesure (à propos des circonstances rendant objectivement excusable l’introduction tardive d’une demande v. le point 62 de l’arrêt de la CJUE du 7 novembre 2018 dans l’affaire C-380/17, K, B c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie).

L’acte de mariage traduit a été transmis à la Direction de l’Immigration en février 2020 et des explications supplémentaires sur la situation dans laquelle se trouve la personne à regrouper ont été fournies.

Il a été retenu dans l’arrêt de la CJUE du 13 mars 2019 dans l’affaire C-635/17, E c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie que : « Cette obligation de coopération implique, partant, que le regroupant ou le membre de sa famille concerné par la demande de regroupement familial fournissent tous les éléments de preuve pertinents pour l’appréciation de la réalité des liens familiaux qu’ils allèguent, mais également qu’ils répondent aux questions et aux demandes qui leur sont adressées à cet égard par les autorités nationales compétentes, qu’ils se tiennent à la disposition de ces autorités pour des entretiens ou d’autres enquêtes et qu’ils expliquent, lorsqu’ils ne peuvent pas fournir des pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, les raisons pour lesquelles ils se trouvent dans l’incapacité de fournir ces pièces. »

Le Médiateur a dès lors demandé au Ministre de bien vouloir l’informer s’il n’y aurait pas lieu dans le cas présent de retenir que le requérant a coopéré avec le Ministère et d’estimer que les circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande pour faire droit à l’application des conditions plus favorables de l’article 69 (3) de la loi.

Résultats et suivi

Tenant compte des arguments présentés par le Médiateur, le Ministre a fait droit à la demande de regroupement familial de l’épouse.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

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MACEDOINE
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MALI
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Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

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ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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