Un citoyen voit sa pension refusée car demandée trop tardivement
Pays : MALI
Institution : Médiateur de la République du Mali
Domaine d’intervention : Sécurité sociale et allocations familiales
Explication du problème
Y. K., gendarme à la retraite, a sollicité l’intervention du Médiateur de la République en vue d’obtenir auprès de la Caisse des Retraites du Mali la jouissance d’une pension de retraite. Le réclamant a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1989. Mais il est resté plus de cinq ans avant d’introduire auprès de la Caisse des Retraites du Mali une demande de liquidation de ses droits à pension. Lorsqu’il introduit enfin sa demande de pension en 1998, la Caisse des Retraites du Mali lui oppose une fin de non recevoir. Sa demande fut rejetée pour forclusion.
Intervention
Après examen, il est apparu que l’origine de la difficulté réside dans les textes régissant la pension de retraite au Mali. Il résulte de l’interprétation ou de la formulation de ces dispositions que les fonctionnaires civils ou militaires admis à la retraite ou leurs ayants droit perdent de façon irréversible leur droit à pension s’ils ne formulent pas auprès de la Caisse des Retraites du Mali, sans motifs valables, une demande tendant à la liquidation de leur pension dans un délai de 5 ans pour compter de la date d’admission à la retraite ou du décès du fonctionnaire.
Résultats et suivi
Certes les réformes engagées en 2000, notamment le Décret N°00-513 du 25 octobre 2000 fixant la procédure de règlement des droits à pension de l’État, peuvent contribuer à circonscrire le problème de la forclusion pour les nouveaux partants à la retraite parce que l’autorité administrative est tenue responsable de la constitution et de la transmission des dossiers de pension à la Caisse des Retraites du Mali. Mais le problème restera entier pour les ayants-droit du retraité décédé et les retraités qui ont été déjà frappés par la déchéance.
Le Médiateur de la République estime que cet état de fait est contraire au caractère viager de la pension de retraite et à l’objectif poursuivi par son institution. Si les conditions d’obtention sont réunies par le fonctionnaire ou ses ayants droit, le droit à pension doit rester lié à l’existence. À cet effet, la pension doit être concédée et liquidée pour compter de la date de dépôt de la demande si le demandeur ne le fait pas dans le délai prescrit, comme c’est le cas dans le régime de la Convention géré par l’INPS. S’il doit être appliqué une déchéance, celle-ci ne peut concerner que les échéances déjà passées et non celles à venir.
En raison des conséquences graves de cette application de la déchéance au niveau de la Caisse des Retraites sur la vie des agents qui ont rendu des services importants à la Nation, le Médiateur de la République propose une relecture des textes en vue de garantir le droit à une pension de retraite. La date d’effet de la jouissance qui, normalement est celle de la mise à la retraite, sera au-delà d’une période à fixer, celle du dépôt de la demande.