De trop longs délais pour le versement d’une indemnité d’expropriation
Pays : MALI
Institution : Médiateur de la République du Mali
Domaine d’intervention : Litiges fonciers
Explication du problème
Monsieur D. A. a vu sa parcelle affectée par la réalisation des travaux de construction de l’unité de production et de traitement d’eau potable de Kabala et Tiébani, la pose des tuyauteries de conduite d’eau potable ainsi que la construction des réservoirs d’eau de Baco-Djicoroni, suivant le décret n°03-186/P-RM du 9 mai 2003.Le montant de l’indemnité d’expropriation qui lui a été notifié depuis le 17 mars 2005 n’a pas été versé jusqu’à ce jour malgré la prise de possession par l’État de l’immeuble exproprié.
Intervention
Les réclamations relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ont soulevé trois difficultés :
– La première difficulté est celle du non-respect du délai de paiement des indemnités dues.
– La deuxième difficulté concerne l’accès même à l’information relative à l’ouverture de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
– Enfin, la troisième difficulté est relative à la détermination ou à la contestation du montant de l’indemnité à verser.
Résultats et suivi
L’article 251 du code domanial et foncier dispose que « Dès paiement de l’indemnité ou dès sa consignation […], l’administration peut entrer en possession de l’immeuble exproprié ». Au regard donc des dispositions du code domanial et foncier concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’administration ne peut disposer de l’immeuble exproprié qu’après le paiement ou la consignation des indemnités dues, au risque de s’exposer à des pénalités de retard de 10% après l’expiration du délai de six mois imparti.
Par ailleurs, si les immeubles acquis pour la réalisation de travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la remise
Le Médiateur a constaté que d’autre part, il n’existe pas de règles générales qui fixent des critères pour l’évaluation de l’indemnité à verser. La loi renvoie simplement cette question à la commission d’indemnisation dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la gestion des Domaines de l’État et à la justice, en cas de désaccord des parties. Ce vide juridique ouvre la voie à la spéculation foncière, à l’arbitraire et aux contestations. C’est pourquoi, on constate que les propriétaires coutumiers anticipent sur les opérations régulières d’aménagement urbain, procèdent au morcellement et à la vente de leurs terres en dépit des campagnes d’information et de sensibilisation des autorités publiques. Ils favorisent ainsi l’extension anarchique des agglomérations urbaines, la violation ou la modification des schémas directeurs d’urbanisme (tracé des voies publiques, site des équipements collectifs, etc.) et la multiplication des conflits autour du foncier.
Recommandation :
La législation domaniale et foncière en vigueur est de nature à garantir la transparence et la sécurité juridique nécessaires à la gestion des terrains urbains. Son application connaît des insuffisances et des incohérences. Les avancées enregistrées sur le plan de la réglementation devraient être confortées par une volonté réelle et soutenue de développer des pratiques administratives claires et conformes à la lettre et à l’esprit des textes adoptés. Dans cette perspective, l’État pourrait, préalablement à toute cession aux communes, viabiliser les terrains nus de son domaine privé, dégager les parcelles et en fixer le prix d’acquisition en fonction du niveau de viabilisation. A long terme, il devrait être mis fin à la politique de financement des activités des communes au moyen des produits tirés de la cession de terrains nus mis à leur disposition par l’État.
À défaut, l’État ne devrait affecter à une commune une partie de son domaine privé immobilier sans viabilisation préalable et la commune bénéficiaire ne devrait pouvoir émettre des titres de concession urbaine ou rurale à usage d’habitation qu’après approbation par l’autorité affectataire du schéma de la viabilisation faite, de la liste des parcelles créées et de celle des bénéficiaires. Le contrôle du respect du délai de mise en valeur des parcelles attribuées devrait être annuel et la mise en place des cadastres accélérée.