Un policier suspendu malgré l’absence de sanctions disciplinaires
Pays : MALI
Institution : Médiateur de la République du Mali
Domaine d’intervention : Fonctionnaires et contractuels de l’administration
Explication du problème
Le conflit au sein de la police a atteint son apogée avec la crise sécuritaire et institutionnelle qui a secoué le pays. Les conséquences de cette situation ont été occasionné des violations et agressions de toutes sortes.
C’est dans ce contexte que le commissaire de Police T. C, leader syndical de la police, a fait l’objet d’attaques répétées de nature à porter atteinte à sa vie. Pour faire cesser cette menace dirigée contre lui et sa famille, il a saisi le Tribunal de la Commune III qui n’a pas donné suite à sa demande. Face à l’incapacité des autorités d’assurer sa protection, il s’est vu contraint à la clandestinité.
Pendant ce temps, il a été suspendu par le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection civile pour abandon de poste avec la suppression totale de son salaire. Après le rétablissement de l’ordre institutionnel et sécuritaire à Bamako, il a décidé de se présenter devant sa hiérarchie en vue d’une enquête pouvant situer sa responsabilité. Il a été mis à la disposition des services de la Sécurité d’État pour les besoins de l’enquête. À la fin de cette procédure, aucune charge n’a été retenue contre lui et il a été libéré. En vue de régulariser sa situation, il a saisi la Direction Générale de la Police et son ministère de tutelle qui n’ont pas donné suite à sa demande.
Il ressort de l’instruction du dossier que le réclamant a été suspendu depuis le 20 juin 2012 et depuis, aucune action disciplinaire n’a été engagée contre lui. Or, conformément à l’article 94 du Statut général des fonctionnaires de la Police Nationale, l’autorité qui a ordonné la suspension devait automatiquement initier une action disciplinaire contre l’agent suspendu en proposant pour clôturer le dossier, une sanction du second degré. L’article 96 dit que le dossier disciplinaire fait obligatoirement l’objet d’une décision dans les 4 mois à compter de la date de la suspension et si, dans les 4 mois aucune décision n’est intervenue, le fonctionnaire est provisoirement rétabli dans l’intégralité de ses droits sous réserve de la poursuite de l’action disciplinaire.
Au sens de l’article 93, la suspension a un caractère purement provisoire. Dans le cas d’espèce, on doit reconnaître que ce principe n’a pas été respecté par l’administration, puisque le réclamant est suspendu depuis la date ci-dessus indiquée. Conformément aux dispositions de l’article 95, le fonctionnaire ne perçoit que les prestations à caractère familial durant la suspension. Or le réclamant, depuis la date de sa suspension, ne jouissait même pas de ce droit.
Intervention
Dans cette affaire, le Médiateur de la République n’a pas eu à intervenir. En effet, pendant que l’instruction du dossier se poursuivait au niveau de ses services, le réclamant a informé le Médiateur de la République de la régularisation de sa situation par l’administration.
Résultats et suivi
Le Médiateur de la République salue le comportement de l’administration qui a eu le courage de se remettre en cause et de réparer cette injustice.