Une mutation professionnelle non prévue est un cas de force majeure

Pays : LUXEMBOURG
Institution : Médiateur du Grand-Duché
Domaine d’intervention : Incitatifs fiscaux et subventions

Explication du problème

Le Médiateur a été saisi par un citoyen français qui était cadre auprès d’une banque à Luxembourg, filiale de la Société Générale.

Etant donné que son séjour à Luxembourg devait être à long terme, le réclamant ne travaillait pas sous le régime du détachement, mais avait signé un contrat de travail directement avec la filiale luxembourgeoise. Il avait acquis par la suite un appartement à Luxembourg et avait bénéficié d’un abattement sur les droits d’enregistrement à condition de respecter une période d’occupation légale, qui à ce moment était fixée à cinq ans, sous peine du versement de l’intégralité des droits d’enregistrement normalement dus.

Or avant l’expiration de cette période d’occupation obligatoire, la Société Générale avait proposé au cadre en question un nouveau poste de direction auprès du siège de la banque à Paris. Le cadre accepta cette offre qui constituait pour lui un avancement considérable.

Son séjour au Luxembourg ayant définitivement pris fin, il mit son appartement en vente et s’installa avec sa famille à Paris. N’ayant pas respecté la période d’occupation légale, il s’était vu notifier une mise en demeure de payer les droits d’enregistrement dus lors de l’acquisition de l’appartement vendu entretemps. En effet conformément aux termes du 3e alinéa de l’article 11, « la cession de l’immeuble dans le délai de cinq années donne lieu au remboursement total de l’abattement accordé ». En outre, le même article prévoit des dispositions spéciales au cas où le délai d’occupation ne peut être respecté pour des raisons professionnelles. Ainsi, aux termes du 4e alinéa de l’article 11 de la loi du 30 juillet 2002 susvisée « si néanmoins l’interruption de l’occupation résulte de l’obligation pour l’acquéreur de transférer le lieu de sa résidence pour des raisons professionnelles et indépendantes de sa volonté, il pourra être accordé par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines dispense du remboursement sous condition que l’occupation de l’immeuble soit reprise dès le retour de l’acquéreur et jusqu’au parachèvement d’une durée d’occupation totale de cinq ans. »

L’administration souleva que les raisons professionnelles ne pouvaient pas donner lieu à une dispense de remboursement définitive des droits d’enregistrement, mais seulement à une suspension de la période d’occupation légale.

Intervention

Le Médiateur saisi du dossier se référa au premier alinéa de l’article 11 de la loi susvisée selon lequel le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines peut toujours accorder une dispense de remboursement définitive si l’acquéreur a été contraint de quitter l’immeuble pour des raisons de force majeure. Il argumenta que les dispositions particulières indiquées ci-avant relatives à l’interruption de l’occupation de l’immeuble pour des raisons professionnelles ne pouvaient être appliquées aux ressortissants étrangers poursuivant une carrière internationale dans de grands groupes de sociétés, leur séjour professionnel au Luxembourg étant en général limité dans le temps. La situation des « expatriates » étant différente des résidents qui normalement passent toute leur vie professionnelle au Luxembourg, le cadre ne pouvait de toute façon pas profiter des dispositions du 4e alinéa de l’article 11 indiqué ci-avant. Le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines accepta cette argumentation et se déclara prêt à faire application de l’alinéa 1er de l’article 11 de la loi susvisée à condition que la preuve d’une force majeure soit rapportée.

La question qui se posa dès lors était celle de savoir si le jeune cadre était soumis à un véritable cas de force majeure, c’est-à-dire un évènement imprévisible et insurmontable, l’ayant contraint à abandonner son appartement au Luxembourg.

À la demande du Médiateur, le directeur général de la filiale luxembourgeoise versa une attestation établissant que la banque elle-même avait initialement considéré que la carrière professionnelle du cadre devait se dérouler au moins pendant une huitaine d’années au Luxembourg. La banque versa encore des documents établissant que dans toutes les filiales du groupe Société générale, la durée des fonctions exercées par le cadre au Luxembourg était généralement supérieure à 6 ou 7 années et que l’ouverture du poste de direction au siège parisien qui lui a été offert résultait également de circonstances imprévisibles.

Le Médiateur fit en outre valoir qu’en fait, le cadre n’avait pas été en mesure de refuser l’avancement en question proposé par son employeur, un tel refus pouvant avoir des conséquences défavorables pour toute sa carrière

Résultats et suivi

Le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines se montra sensible à ces considérations et accorda une dispense de paiement des droits d’enregistrement.