Redéfinition de la notion de logement adéquat.

Pays : ITALIE
Institution : Médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste
Domaine d’intervention : Logement

Explication du problème

À la suite de l’activité effectuée par le Bureau du médiateur pour répondre à la requête d’une citoyenne qui résidait dans un logement social et se plaignait du refus opposé par l’Administration à la demande de changement de logement qu’elle avait déposée pour éviter une situation de promiscuité avec son enfant mineur, il était apparu que la législation régionale en vigueur en la matière n’accorde pas d’importance au nombre de pièces constituant un logement pour établir l’adéquation ou non dudit logement aux besoins d’un ménage.

L’article 2 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995, portant dispositions et critères généraux en matière d’attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux), intitulé « Définition de logement approprié » considérait comme tel, aux fins visées par ladite loi, tout logement ayant une surface habitable minimum nette fixée, en rapport avec la composition du ménage.

Cette définition législative ne permettait cependant pas d’apprécier les situations où le logement, bien qu’ayant une surface appropriée, n’est pas adapté aux exigences du ménage, du fait de la distribution de ladite surface entre les différentes pièces, comme dans le cas de la requérante qui vit dans un logement de plus de 40 m2 mais doté d’une seule chambre, et ce, pour une famille de deux personnes composée non pas de deux époux, mais bien d’une mère et de son fils.

Intervention

Le médiateur a donc proposé – dans un courrier daté de novembre 2008, adressé au président du Conseil régional et au président de la Région – d’évaluer l’opportunité de modifier la loi et de redéfinir le critère d’appropriation des logements, en fonction aussi du nombre de pièces qui les composent.

Résultats et suivi

Le 15 juillet 2009, la loi régionale n° 16 du 17 juin 2009 est entrée en vigueur. Dans le cadre d’une série de modifications, dont le remplacement de l’article 2 de la loi régionale n° 39/1995 susmentionnée, cette dernière donne une définition des logements appropriés qui – compte tenu des suggestions présentées par le Bureau du médiateur – tient compte de la surface habitable et aussi du nombre de pièces composant le logement, ce qui permet plus de flexibilité pour l’attribution des logements sociaux.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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