Respect des prescriptions de l’avis de concours par le jury

Pays : ITALIE
Institution : Médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste
Domaine d’intervention : Fonctionnaires et contractuels de l’administration

Explication du problème

À la demande de certains candidats à un concours externe ouvert par la Commune qui ont été exclus de l’épreuve orale de langue, le Bureau du médiateur a examiné l’avis y afférent et la réglementation relative au déroulement de l’épreuve de français, ainsi que le procès-verbal du jury concernant l’épreuve écrite de l’examen. Il a constaté, comme les plaignants l’avaient affirmé, que lors de cette épreuve les candidats avaient été invités à insérer la photocopie du texte fourni par le jury en vue du résumé et de la rédaction dans l’enveloppe contenant le texte à évaluer. Cela est contraire aux dispositions du Gouvernement régional portant application du règlement régional n° 6/1996, mentionné expressément dans l’avis de concours. En effet, aussi bien la délibération du Gouvernement n° 4660/2001 modifiée, qui approuve le document précisant les modalités de déroulement des épreuves d’italien et de français, que les guides pour les candidats et les jurys, publiés aux suppléments I et II du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre 2002, prévoient expressément qu’au terme de l’épreuve écrite de langue, les candidats doivent remettre au jury séparément leur copie et la feuille portant le texte qui leur a été fourni ; cette dernière doit alors être déchirée par les examinateurs. Ces dispositions ont pour objectif d’éviter que la feuille portant le texte fourni par le jury, sur laquelle les candidats peuvent souligner ou mettre en évidence des passages de différentes manières, puisse permettre l’identification de l’auteur de la copie à évaluer.

Intervention

Le médiateur a donc demandé au directeur du Service du personnel de la Commune d’Aoste de lui fournir des éclaircissements à cet égard.

L’Administration communale a dans un premier temps affirmé que le comportement du jury était correct et que ce dernier, œuvrant dans le cadre d’un concours organisé par une Collectivité locale, n’était pas tenu de respecter les dispositions régionales.

Le médiateur a ensuite souligné que les dispositions régionales étaient applicables également aux Communes, sur la base du texte du règlement et du fait que l’avis de concours rappelait explicitement ces dispositions, les rendant auto-contraignantes. Par ailleurs, les raisons invoquées par l’Administration pour justifier son choix ne paraissaient pas valables, même du point de vue pratique.

Résultats et suivi

Le directeur du Service du personnel a réaffirmé que les choix effectués par le jury du concours étaient pleinement défendables (mais n’a pas ajouté d’autres éléments pour les justifier). Il a toutefois pris acte des observations formulées et a indiqué que l’Administration communale en tiendra compte lors de l’élaboration des modalités de déroulement des prochains concours externes de la Commune.

Les requérants n’ont donc pu dans ce cas bénéficier de modalités de déroulement des épreuves conformes à la législation en vigueur. Le médiateur a toutefois souligné que ladite législation puisse être respectée au moins lors des prochains concours.