Un logement non-conforme empêche une personne de demander un permis de séjour

Pays : ITALIE
Institution : Médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste
Domaine d’intervention : Droits et services relatifs aux nouveaux arrivants (immigration)

Explication du problème

Un ressortissant d’un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, qui provenait d’une autre commune de la Vallée d’Aoste et avait demandé un changement de résidence, a signalé au médiateur que, trois mois après avoir présenté sa demande, la procédure y afférente n’était pas encore achevée. Ayant entre-temps appris de façon informelle que certaines raisons faisaient vraisemblablement obstacle à son inscription aux registres de la population de la Commune et donc à la délivrance du certificat de logement approprié qui lui était indispensable aux fins de l’obtention d’un permis de séjour de longue durée de la C.E. – permis qu’il souhaitait demander avant la fin de l’année –, le requérant s’est adressé au médiateur.

Intervention

De l’examen de la requête, il est apparu au médiateur, d’une part, que le requérant ayant communiqué son changement d’adresse après avoir présenté sa demande, les délais de procédure, dont le décompte avait repris, n’étaient pas arrivés à échéance et que, d’autre part, la requête dudit requérant ne répondait pas aux lignes directrices – définies par le Consortium des Collectivités locales de la Vallée d’Aoste (CELVA), en accord avec le Guichet unique pour l’immigration – pour régler les difficultés rencontrées par les Bureaux techniques communaux en ce qui concerne l’application de la nouvelle réglementation, et ce, car celle-ci considérait comme conformes les logements qui, aux termes du décret du Ministre de la santé du 5 juillet 1975, avaient une hauteur minimale de 2,70 mètres, condition à laquelle le logement du requérant ne répondait pas.

Considérant que les dispositions dudit décret ne pouvaient raisonnablement être appliquées qu’aux constructions réalisées ou restaurées après l’entrée en vigueur dudit décret, alors que le logement du requérant – d’ailleurs déjà occupé par d’autres personnes – datait d’une époque plus ancienne, le Bureau du médiateur a interpellé de manière informelle le dirigeant du Service préfectoral de l’Administration régionale qui, partageant l’avis du médiateur, a assuré qu’il aurait modifié les lignes directrices en question.

Résultats et suivi

En effet, après une vingtaine de jours, fin décembre, lesdites lignes directrices ont été modifiées et la hauteur minimale intérieure requise est passée à 2,20 mètres dans toutes les zones territoriales, pour tous les immeubles construits avant le 18 juillet 1975 et n’ayant pas subi de modifications.

Toutes les personnes qui se trouvent dans une situation analogue à celle du requérant pourront évidemment profiter de cette nouvelle réglementation.

Pour ce qui est en revanche du changement de résidence, le syndic interpellé par le Bureau du médiateur a clos la procédure, particulièrement complexe, quelques jours avant la fin de l’année et a adopté l’acte, avec effet rétroactif partant de la date de dépôt de la demande, complétée par l’avis de changement d’adresse communiqué par le requérant, ainsi que l’inscription de ce dernier aux registres de la population de sa Commune.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

Actualités :