Réévaluer la procédure de l’octroi d’une aide de besoin extraordinaire

Pays : ITALIE
Institution : Médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste
Domaine d’intervention : Aide de dernier recours

Explication du problème

Un citoyen s’est présenté à ce Bureau en déclarant avoir soumis quelques mois auparavant une demande d’aide, aux termes de l’article 5 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994, pour faire face à des besoins extraordinaires. N’ayant pas reçu la somme qui lui avait été octroyée, d’ailleurs insuffisante à satisfaire ses besoins, le requérant avait présenté une autre demande d’aide avant de s’adresser au médiateur pour lui demander d’intervenir rapidement et de l’informer de l’état d’avancement de son dossier.

Après avoir obtenu les premières informations auprès du Service de la famille et des politiques de la jeunesse, qui a déclaré, sans entrer dans les détails, que certaines procédures d’exécution concernant le requérant et lancées par des tiers étaient en cours, ce Bureau a rapidement interpellé la Direction des affaires légales qui lui a communiqué que la liquidation de l’aide en question avait été suspendue, car l’agent des recettes avait demandé une déclaration extrajudiciaire quant aux crédits du requérant sur la Région, déclaration qui n’avait pas encore été suivie du lancement d’une procédure de saisie à l’égard de tiers.

Intervention

Ayant pris acte des faits susmentionnés et constaté que la déclaration délivrée conformément à ce qui avait été demandé ne traitait pas du crédit en question – qui était apparu successivement – le Bureau du médiateur a souligné que, dans tous les cas, les effets visés à l’article 546 du Code de procédure pénale – qui soumet le tiers aux obligations que la loi impose au gardien, c’est-à-dire, à l’interdiction de payer les sommes dues au débiteur sans ordre du juge – ne s’appliquent que lorsque l’acte de saisie est notifié et qu’aucune disposition n’autorise à appliquer de tels effets à la déclaration extrajudiciaire préventive, destinée simplement à vérifier l’existence des crédits du débiteur avant de procéder à la saisie envers des tiers.

Résultats et suivi

La Direction des affaires légales, prenant acte desdits arguments, a rapidement fourni les indications qui s’imposaient à toutes les Structures de l’Administration concernées.

Grâce à l’intervention du médiateur, le requérant a pu obtenir l’aide qu’il demandait et tous les sujets auxquels l’Administration avait déclaré qu’elle était leur débitrice ont obtenu satisfaction. De plus, ladite Administration a ainsi pu améliorer les procédures qu’elle mettait en place jusqu’à présent.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

Actualités :