Allocation de maternité octroyée à la suite d’une procédure d’autorégulation

Pays : ITALIE
Institution : Médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste
Domaine d’intervention : Administration de la justice et des tribunaux

Explication du problème

Une citoyenne d’un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, mais résident en Vallée d’Aoste, s’était plainte du fait que l’allocation de maternité qu’elle avait demandée à la suite de la naissance de son fils ne lui avait pas été octroyée par l’Administration, car sa carte de séjour n’avait pas été présentée dans les délais prévus par la loi.

Étant donné que la requérante avait présenté le reçu attestant qu’elle avait déposé une demande en vue de l’obtention d’une carte de séjour – laquelle aurait dû lui être délivrée par la Questure dans un délai de 90 jours, c’est-à-dire avant le terme fixé par la loi pour la présentation de la demande d’allocation de maternité – et que, le jour suivant le dépôt de son dossier, elle avait remis à l’Administration une copie de sa carte de séjour, délivrée avec validité à compter du jour du dépôt de ladite demande, le Bureau du médiateur a demandé des explications à l’Administration.

Après avoir vérifié que d’autres Communes agissaient de la même façon, le responsable des Services sociaux a précisé que le refus de l’allocation de maternité avait été décidé sur la base de l’avis émis par les Bureaux périphériques de l’I.N.P.S. compétents en la matière et a informé le médiateur du fait que l’Administration, vu la complexité de la matière et vu qu’aucun retard n’était imputable à la requérante, formulerait cependant une requête spécifique au Département des politiques de la famille de la Présidence du Conseil des ministres.

Intervention

Les recherches effectuées par le Bureau du médiateur ont permis de démontrer que la décision adoptée était en contradiction avec une circulaire de l’I.N.P.S. relative à l’allocation de maternité octroyée par l’État : selon celle-ci, il aurait fallu suspendre le versement de ladite allocation et repousser le terme de la procédure jusqu’à la réception de la copie de la carte de séjour puis, une fois cette dernière contrôlée, octroyer l’allocation et clore le dossier. Compte tenu des indications disponibles, qui – bien que ne constituant pas une obligation pour la Commune, du fait qu’elles ont pour objet l’allocation de maternité octroyée par l’I.N.P.S. – pouvaient néanmoins constituer un paramètre de référence, puisque les dispositions concernant les deux aides sont presque identiques même si elles sont définies par des normes différentes et étant donné que la solution envisagée apparaissait acceptable – même à la lumière des observations formulées auparavant – le Bureau du médiateur a suggéré à l’Administration de réexaminer sa décision dans le cadre de la procédure d’autorégulation et d’octroyer l’allocation à la requérante.

Résultats et suivi

La Commune, qui avait, dans un premier temps, décidé de réexaminer le cas, a enfin indiqué qu’elle entendait satisfaire à la requête présentée et annuler sa décision initiale pour octroyer l’allocation de maternité visée à l’article 66 de la loi n° 448 du 23 décembre 1998 (soutenue en cela par un nouvel avis du Siège central de l’I.N.P.S. et du Département de la famille de la Présidence du Conseil des ministres, arrivé entre-temps). La requérante a donc pu bénéficier, bien qu’avec un certain retard, de l’aide à laquelle elle avait droit.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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