Justification de non dévoilement de documents

Pays : ITALIE
Institution : Médiateur de la Région autonome Vallée d’Aoste
Domaine d’intervention : Accès aux documents administratifs

Explication du problème

Une association de promotion culturelle et sociale a demandé au médiateur d’examiner le refus d’accéder à un document contenant des analyses techniques et économiques, ainsi que des évaluations effectuées pour le compte de la Région en vue de l’achat à un particulier d’un parking souterrain desservant le Centre hospitalier unique régional. Ce refus avait été motivé par le fait que ladite association n’aurait pas réuni les conditions subjectives requises pour faire valoir son droit d’accès à ce document.

Intervention

Après examen dudit recours, il a été considéré que le fait qu’il n’ait pas été notifié au propriétaire du futur parking n’était pas essentiel aux fins de la décision. Le recours a été déclaré inadmissible parce que l’association ne pouvait pas défendre l’intérêt visé au deuxième alinéa de l’article 40 de la loi régionale n° 19/2007, ni à la lettre b) du premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 241/1990, selon lesquels le droit d’accès peut être exercé par tous les sujets privés – y compris ceux faisant valoir des intérêts publics ou diffus – qui ont un intérêt direct, concret et actuel correspondant à une situation juridiquement protégée et liée au document pour lequel l’accès est demandé.

Résultats et suivi

Même si, en principe, l’association pouvait légitimement faire valoir son droit d’accès à des documents administratifs dans le cadre de son activité – qui a pour but de protéger l’environnement, les consommateurs et les usagers –, il a été estimé que le document en question – c’est-à-dire un acte ne pouvant déployer ses effets que dans le cadre de la procédure d’acquisition d’un bien et contenant des évaluations techniques et économiques visant à assurer la conformité et le caractère avantageux de l’achat – ne concerne pas directement les intérêts que l’association susdite se propose de sauvegarder : celle-ci se propose en effet d’assurer notamment la régularité de la circulation, de protéger l’environnement et de garantir la sécurité des immeubles situés à proximité dudit parking. Par ailleurs, la demande d’accès au document susdit serait plutôt justifiée par le bon déroulement et la légalité de l’action de l’Administration publique. C’est là l’intérêt de chaque citoyen, en tant qu’individu ou membre d’une association, et les dispositions régissant l’accès aux documents administratifs ne sont pas conçues pour protéger ledit intérêt.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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