Acceptation des demandes de bourses d’études précédemment rejetées après réexamen des dossiers

Pays : ITALIE
Institution : Médiateur de la Région autonome Valle d’Aoste
Domaine d’intervention : Education

Explication du problème

Un citoyen s’est adressé au médiateur à la suite du refus de la Direction des politiques de l´éducation d’accorder une bourse d’études à ses deux filles pour l’année scolaire 2006/2007, refus dû au fait que l’attestation de l’indicateur de la situation économique équivalente (I.S.E.E.) produite par le requérant n’était pas conforme à la vérité.

Intervention

Le Bureau du médiateur est intervenu auprès de la Structure susmentionnée après avoir vérifié que le revenu global indiqué dans le formulaire unique de la déclaration sur l’honneur ne s’écartait que de 50 euros de la somme figurant sur la déclaration des revenus, et ce, à cause d’une faute de frappe du troisième chiffre du salaire perçu, erreur due, selon le requérant, au centre d’assistance fiscale (C.A.F.) auquel il s’était adressé. Le médiateur avait également appris que l’exclusion du bénéfice dérivait de l’application des critères approuvés par le Gouvernement régional, aux termes desquels sont exclues « toutes les demandes pour lesquelles, suite aux contrôles administratifs, le contenu de la déclaration ne résulte pas véridique, conformément à l’article 75 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 » et « quiconque présente une déclaration non véridique est exclu des avantages requis et puni conformément aux lois en vigueur en la matière ».

Dans la demande d’intervention le médiateur a notamment précisé que la jurisprudence récente afférente à un cas analogue avait annulé l’acte d’exclusion d’un requérant des bénéfices d’une bourse d’emploi, exclusion causée par la fausse déclaration dudit requérant qui, dans une déclaration sur l’honneur, indiquait avoir perçu un revenu annuel légèrement inférieur à celui qu’avait enregistré l’Agence des recettes, car les délits de faux en écriture ou de déclaration mensongère présupposent que le profit est le but de la fausse déclaration. Or, en ce cas, ladite jurisprudence avait établi que la portée du mensonge était insignifiante en raison, d’une part, de la différence dérisoire entre les deux montants, mais aussi du fait que la fausse déclaration ne permettait pas au requérant de changer ses conditions de revenu pour être inséré dans le classement. De même, dans un cas semblable, une autre jurisprudence avait annulé la procédure de révocation des bourses pour cause de déclaration mensongère, le requérant ne devant pas être automatiquement déchu de son droit aux aides lorsque le revenu indiqué dans la déclaration sur l’honneur jointe à la demande diffère du revenu effectif, si toutes les autres conditions ouvrant droit aux bénéfices de l’aide sont réunies.

Résultats et suivi

À la suite de plusieurs conversations, dont différents échanges téléphoniques entre le médiateur et les Bureaux régionaux compétents en la matière, et après approfondissements et vérifications supplémentaires par lesdits Bureaux, la Direction des politiques de l´éducation a finalement indiqué que la position du requérant avait été revue, que ce dernier pouvait à nouveau bénéficier de l’aide en question et a accordé une bourse d’études à ses deux filles.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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