Changement de nom de famille d’un enfant mineur avec des informations étrangères

Pays : GRECE
Institution : Médiateur grec
Domaine d’intervention : Droits des enfants

Explication du problème

Le Médiateur a été saisi par la mère d’un enfant né à l’étranger ; si l’enfant y avait reçu le nom de famille de son père, l’acte de naissance établi en Grèce indiquait le nom de la mère comme étant le sien, en application de la règle énoncée à l’article 1505, paragraphe 2, du Code civil, selon laquelle le nom de famille doit être commun à tous les enfants d’un couple marié.

La mère grecque et le père indien avaient déclaré au Royaume-Uni, pays où les enfants sont nés et résident, que les deux premiers enfants (des filles) porteraient le nom de la mère et que le troisième (un garçon) porterait celui du père, cette pratique étant conforme aux préceptes du sikhisme, religion à laquelle appartient toute la famille.

La mère a cherché à remédier au problème en sollicitant un changement de nom de famille auprès du maire compétent, selon la procédure administrative prévue par la loi 2573/1953. Toutefois, sa demande a été rejetée au motif, d’une part, de la disposition susmentionnée du Code civil et, d’autre part, du caractère jugé non sérieux des motifs invoqués pour justifier ce changement. La décision du maire a fait l’objet d’un recours devant la commission prévue à l’article 152 de la loi 3463/2006, compétente pour les zones du Pirée, des îles et de l’Attique orientale (au sein de la région de l’Attique).

Intervention

Le Médiateur a fait part de son avis à la commission, soulignant notamment que l’application du droit grec , en l’occurrence l’article 1505, paragraphe 2, du Code civil, par l’ambassade de Grèce (qui avait modifié le nom de famille du mineur lors de la transcription de l’acte de naissance étranger) était erronée. En effet, conformément à l’article 18 du Code civil, en l’absence de nationalité commune entre parents et enfants, les relations entre eux sont régies par la loi de leur dernière résidence habituelle commune, en l’espèce, le Royaume-Uni, pays où le choix du nom de famille de l’enfant relève de la libre décision des parents (ce qui implique que ce nom ne soit pas nécessairement identique pour tous les enfants d’un même couple).

b) et même si le droit grec devait s’appliquer, la décision du maire n’a pas tenu compte de l’existence de l’article 34 de la loi 4674/2020, selon lequel les dispositions de l’article 1505 du Code civil ne font pas obstacle au changement de nom de famille de l’enfant par voie administrative, dès lors qu’il existe des motifs sérieux et déterminants ;
c) la nécessité de respecter les situations créées à l’étranger est systématiquement reconnue par les tribunaux comme un motif sérieux de changement de nom, la gêne (pouvant résulter, chez les mineurs, de l’usage d’un nom correspondant à une personne d’un autre sexe) est explicitement qualifiée de motif sérieux dans la circulaire pertinente du ministère de l’Intérieur, tandis que l’atteinte à la liberté religieuse et les difficultés rencontrées dans la construction de l’identité de genre de l’enfant, du fait de l’usage d’un nom incompatible avec les normes religieuses et sociales du groupe culturel auquel l’enfant appartient, renforcent le caractère sérieux des motifs justifiant le changement de nom.

Résultats et suivi

La Commission a souscrit aux conclusions du Médiateur et l’atteinte au droit de l’enfant à son identité a été réparée.

Les autres cas d’école

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