Un citoyen doit payer une taxe de construction alors qu’il ne souhaite pas construire

Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Urbanisme, aménagement du territoire et environnement

Explication du problème

L’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme autorise les conseils municipaux à instituer une participation pour voirie et réseaux (PVR) en vu de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. Aux termes de l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme, le paiement de la PVR est généré par la délivrance d’une autorisation de lotir ou d’un permis de construire. La participation est ainsi due par les propriétaires lorsqu’ils demandent ou autorisent un tiers à demander une autorisation de construire ou d’aménager. Toutefois un propriétaire peut, par convention, accepter de préfinancer la réalisation ou l’aménagement de la voie, pour obtenir que son terrain devienne rapidement constructible.

À la suite de l’institution de la PVR sur le territoire de la commune dans laquelle le réclamant a une propriété non bâtie et après que le conseil municipal a arrêté le coût mis à la charge des propriétaires riverains, le réclamant s’est vu réclamer, alors qu’il n’avait déposé aucune demande d’autorisation de construire, une PVR d’un montant de 18 484,56€. À la suite des démarches du réclamant qui opposait le fait qu’il n’était pas constructeur et qu’il n’avait pas accepté de convention, le maire a prononcé l’annulation du titre de recouvrement. Toutefois, le conseil municipal a immédiatement adopté à l’unanimité une délibération aux termes de laquelle « la somme due par Monsieur X., concernant les aménagements de voiries et réseaux au quartier de B., sera payée à la commune lors de la vente de son terrain ». En réponse aux démarches de Monsieur X. qui contestait cette délibération, le maire a répondu qu’il ne faisait qu’appliquer la loi votée par le Parlement.

Intervention

Le Médiateur de la République a alors pris l’attache du maire afin de lui rappeler les dispositions du code de l’urbanisme relative à la PVR en lui précisant que celles-ci n’autorisaient pas une commune à percevoir la PVR des propriétaires des terrains qui choisissaient de ne pas construire et que seul l’article 1529 du code général des impôts autorisait les communes, sur délibération du conseil municipal, à instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

Résultats et suivi

Pour toute réponse, le maire a indiqué au Médiateur de la République que Monsieur X. n’avait pas à s’inquiéter, dès lors que la commune appliquerait la loi. Cette réponse ne permettant pas de vérifier que la collectivité avait décidé d’appliquer correctement la loi, le Médiateur de la République a demandé au maire de dire explicitement que la commune renonçait à percevoir la PVR à l’occasion de la vente du terrain de Monsieur X.

Le maire a alors admis que la PVR n’était due qu’à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain et qu’il sera établi un titre à payer à l’attention de Monsieur X. après la délivrance d’un permis de construire.

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HAITI

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MALI
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NIGER
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