Règlement amiable relatif au calcul de la cotisation d’impôt sur le revenu en application de la jurisprudence « Schumacker »
Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Impôts, taxes et douanes
Explication du problème
Le réclamant est fonctionnaire en France, mais réside en Belgique. En tant qu’agent de l’État en France, il déclare ses revenus en France.
Lors de la réception de son avis d’imposition, il a été surpris de constater une augmentation très importante de sa cotisation d’impôt sur les revenus. Cette augmentation était la conséquence de l’absence de prise en compte des réductions et des crédit d’impôt déclarés.
En l’absence de réponse à ses réclamations, l’intéressé a sollicité l’intervention du Défenseur des droits qui est intervenu auprès de l’administration fiscale.
L’article 4 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française.
Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds. Ainsi les non-résidents dit « non-résidents Schumacker » sont, sous réserve de satisfaire à plusieurs conditions, assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens du droit interne, mais restent tenus à une obligation fiscale limitée au sens des conventions internationales.
Intervention
Après examen de la situation du réclamant, le Défenseur des droits a fait part de ses observations à l’administration fiscale qui a reconnu que l’intéressé remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la jurisprudence précitée.
Résultats et suivi
Le service a recalculé la cotisation d’impôt sur les revenus du réclamant qui s’est avérée inférieure à la cotisation initiale et a prononcé le dégrèvement de la différence.