Situation d’un mineur non accompagné devenu majeur rencontrant des difficultés à obtenir la poursuite de sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur de moins de 21 ans

Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Prestations sociales

Explication du problème

Un mineur non accompagné confié à l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de 15 ans a sollicité auprès du département la poursuite de sa prise en charge après 18 ans, conformément à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Le département a refusé de poursuivre sa prise en charge, estimant que le jeune était autonome et qu’il disposait de ressources financières suffisantes grâce à son salaire d’apprenti et d’un titre de séjour.

Afin d’éviter de se retrouver à la rue, le jeune a contesté cette décision et a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin d’obtenir la suspension de cette décision.

Intervention

La Défenseure des droits a présenté ses observations devant le juge des référés du tribunal administratif.

Elle a rappelé que depuis une réforme de février 2022, les jeunes ayant été confiés durant leur minorité à l’aide sociale à l’enfance disposent d’un véritable droit à la poursuite de leur prise en charge par le département. Pour accorder ce droit, l’appréciation du département ne peut porter que sur un critère, l’absence de ressources financières ou de soutien familial suffisants.

Sur ce point, la Défenseure des droits a rappelé que la gratification reçue dans le cadre d’un apprentissage ne saurait être considérée comme une ressource financière suffisante au sens de l’article L. 222-5 du CASF.

Elle a enfin relevé l’urgence de la situation au regard de l’interruption brutale de prise en charge du jeune qui ne bénéficie d’aucune ressource ni solution d’hébergement.

Résultats et suivi

Le juge des référés du tribunal administratif a rappelé que les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) modifiées en 2022 créent un droit à une nouvelle prise en charge par l’aide sociale à l’enfance pour les jeunes ayant été confiés durant leur minorité et ne disposant pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

A l’instar du Défenseur des droits, le juge des référés a considéré que la gratification obtenue dans le cadre de son apprentissage, qui représente un revenu égal à 60% du salaire minimum, est notoirement insuffisante pour se loger.

Le juge des référés a relevé que le département n’avait entrepris aucune démarche afin d’anticiper l’arrivée de la majorité du jeune et éviter une sortie sèche des dispositifs.

L’ensemble de ces éléments ont fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du département.

Le juge des référés a par conséquent suspendu la décision de refus d’octroi d’un contrat « jeune majeur » et a enjoint au département d’accorder dans un délai de 48h le bénéfice d’une prise en charge temporaire en protection de l’enfance adaptée à ses besoins.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

Actualités :