Traitement par un établissement public d’enseignement supérieur de signalements transmis par plusieurs étudiantes concernant des faits de violences sexistes et sexuelles

Pays : FRANCE

Institution : Défenseur des droits

Domaine d’intervention : Discriminations sexuelles et de genre

Explication du problème

1Madame X, intervenante au sein du Master 2 d’études de genre de l’Université Y, a indiqué avoir été alertée par ses étudiantes sur des violences sexuelles et sexistes (VSS) subies par celles-ci et mettant en cause un étudiant de leur promotion, Monsieur Z. Elles lui ont fait part de leur signalement auprès de l’Université, de l’absence de nouvelles quant à une enquête administrative de l’établissement et de leur opposition à la mesure conservatoire mise en œuvre par la direction de l’établissement.

Madame X a contacté la cellule d’écoute de l’Université le 30 janvier 2023, en exposant l’inquiétude des étudiantes. En réponse, s’en est suivi un échange avec le directeur adjoint des affaires juridiques, Monsieur A, qui a dans un premier temps refusé de rendre compte des mesures adoptées en raison du caractère confidentiel du dossier, avant d’estimer que les propos de Madame X se « heurtaient à des manquements déontologiques en la matière ».

Intervention

C’est dans ce contexte que Madame X a saisi le Défenseur des droits, avec l’accord des étudiantes concernées.

5En ce qui concerne la matérialisation des faits de VSS de nature à troubler l’ordre et le bon fonctionnement de l’établissement dans le cadre d’une procédure disciplinaire universitaire, la jurisprudence administrative a adopté une position proche de celle de la méthode du « faisceau d’indices » telle que décrite dans le vadémécum rédigé, issu de la collaboration entre les associations ANEF, CPED et CLASCHES6. Le juge administratif a pu considérer que « des faits de comportements oppressants et réitérés » étaient matérialisés et corroborés par « des témoignages concordants ».Le Défenseur des droits constate que les éléments matériels recueillis font état de plusieurs faits susceptibles de constituer des VSS : des propos sexistes, un comportement sexiste et sexualisant à l’encontre de plusieurs étudiantes de sa promotion8, ainsi qu’une forme de harcèlement sexuel subie par Mesdames B et K. Ces faits apparaissent corroborés par la multitude de témoignages communiqués au Défenseur des droits, ainsi que par leur degré de précision. Il ressort également des pièces du dossier que ces faits de VSS ont eu une répercussion psychologique importante sur plusieurs étudiantes. Il est également à noter que Monsieur Z a été averti une première fois sur ces agissements, mais que son attitude a persisté. Il a par ailleurs concédé que son comportement a pu avoir un impact sur la promotion.  Ainsi, les faits subis par les étudiantes ont eu « pour effet de porter atteinte à [leur] dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » et constituer un trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement10. La Défenseure des droits constate que l’Université n’a pas procédé à une qualification adéquate des faits, et a disqualifié les faits de violences en les attribuant à un ressenti politique ou militant. Ce faisant, elle recommande une formation juridique sur le traitement des VSS à destination des personnes en charge du dispositif de lutte contre les VSS, incluant la direction juridique et les membres de la section disciplinaire de l’établissement.

Le premier signalement de Madame B a été effectué auprès de Madame C, professeure au sein du Master 2 le 14 octobre 2021. Comme déjà explicité, les enseignantes ont considéré qu’il s’agissait d’un problème de communication, et que les faits n’étaient pas suffisamment matérialisés pour qu’ils puissent faire l’objet d’un traitement institutionnel. 61. Dans son témoignage, Madame B indique ne pas avoir donné suite notamment en raison de la qualification de « maladresse » effectuée par les enseignantes. L’étudiante indique l’avoir vécu « comme si tout ce que [elle] avançait n’était rien et que le problème venait [d’elle] ». Il ressort de ces éléments que l’absence de réponse de l’étudiante au courriel des enseignantes n’a pas pu conduire l’établissement public à prendre des mesures supplémentaires. Il ne peut dès lors être reproché à la présidence de l’Université de ne pas avoir diligenté une enquête administrative compte tenu de l’absence d’éléments matériels suffisants en sa possession à cette date.  Toutefois, la Défenseure des droits constate que le traitement du signalement de Madame B s’est fait localement au sein de l’UFR, sans un traitement institutionnel par des personnels formés sur la prise en charge des signalements VSS.

Comme la Défenseure des droits l’a rappelé dans une décision-cadre n° 2025-019 portant sur le recueil du signalement et des enquêtes internes dans les situations de discrimination et de harcèlement sexuel dans l’emploi privé et public, l’administration qui est saisie de faits de harcèlement sexuel présentant un caractère de vraisemblance doit diligenter une enquête administrative dans des délais brefs.

Résultats et suivi

La Défenseure des droits constate que le traitement du signalement de Madame B s’est fait localement au sein de l’UFR, sans un traitement institutionnel par des personnels formés sur la prise en charge des signalements VSS. Elle recommande ainsi un renforcement du dispositif de la cellule de signalement le, et notamment d’identifier des personnes ressources formées dans chaque UFR au traitement des VSS, et pouvant faire le lien avec la cellule précitée.

La Défenseure des droits conclut qu’aucune enquête administrative en bonne et due forme n’a été diligentée de nature à permettre la matérialité des faits signalés une seconde fois. Elle constate que l’obligation de sécurité a été méconnue et recommande des sessions de formation aux techniques de l’enquête administrative, notamment celles régulièrement dispensées par les inspecteurs et inspectrices de l’IGESR. En ce qui concerne les enquêtes administratives sur des faits de VSS, elle recommande qu’elles soient confiées à des personnes spécifiquement formées au traitement des VSS.

Eu égard à la nature des faits et à la multitude des témoignages, la Défenseure des droits estime qu’en prenant une mesure conservatoire de manière tardive, l’Université a manqué à son obligation de sécurité.

Sur l’absence de saisine de la section disciplinaire, la Défenseure des droits conclut que l’Université a commis un manquement en ne saisissant pas la section disciplinaire de l’établissement à compter du moment de la réception des témoignages, et a méconnu son règlement intérieur sur ce point. La Défenseure des droits recommande à la présidente de l’Université Y d’engager dans les plus brefs délais des poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur Z, sous réserve que ce dernier soit toujours étudiant au sein d’un établissement public d’enseignement supérieur.

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