Difficulté d’interprétation du terme « début d’activité » lors d’une demande de crédit d’impôt
Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Incitatifs fiscaux et subventions
Explication du problème
Afin d’orienter les jeunes vers des métiers en pénurie de main-d’œuvre, le I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, codifié à l’article 200 decies du code général des impôts (CGI), institue un crédit d’impôt sur le revenu en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans qui ont exercé, durant au moins six mois consécutifs, une activité salariée, débutée entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007, dans une branche d’activité connaissant des difficultés de recrutement. Le montant du crédit d’impôt s’impute sur la cotisation d’impôt sur le revenu due au titre des revenus de l’année au cours de laquelle la période de référence de six mois s’achève.
L’administration fiscale considère que la vocation incitative de ce dispositif d’aide à l’emploi conduit à le réserver aux personnes qui décident de s’orienter vers des métiers en proie à des difficultés récurrentes de recrutement, et donc à exclure de son champ d’application celles exerçant déjà l’une des activités concernées (Instruction du 18 mai 2007). C’est le cas de monsieur L qui a bénéficié d’un crédit d’impôt de 1 000 €, au titre de 2006, qui a été remis en cause par les services fiscaux, car il ne s’agissait pas de son premier emploi sur la période éligible. Ce jeune salarié, n’étant pas en capacité de régler le supplément d’impôt sur le revenu en résultant, a demandé au médiateur des Ministères de l’Economie et du Budget, instance de médiation interne et commune à ces deux ministères, de réexaminer sa situation. Après le rejet de sa demande, il a saisi le Médiateur de la République.
Intervention
L’analyse du dossier a conduit le Médiateur de la République à s’interroger sur la conformité de l’instruction du 18 mai 2007 avec l’article 200 decies du CGI. Après avoir rappelé que les instructions administratives assurent une mise en œuvre des textes fiscaux, il a estimé que l’instruction en posant l’absence d’antécédent dans l’activité éligible au crédit d’impôt ajoutait une condition nouvelle à la loi constituant un dysfonctionnement administratif qui justifiait, en l’espèce, son intervention auprès du ministre du Budget. Le Médiateur de la République lui a fait part de ses doutes sur la légalité de l’instruction du 18 mai 2007 et lui a demandé un réexamen du dossier de Monsieur L.
Résultats et suivi
Le ministre lui a répondu qu’il est conscient des difficultés d’interprétation que cette condition de début d’activité a pu causer et qu’il a donné instruction à ses services de la reconsidérer de manière plus compréhensive et littéralement plus proche des dispositions de l’article 200 decies du CGI. Le rappel d’impôt mis à la charge de Monsieur L. a été abandonné.