Des tarifs différenciés entre moniteurs de ski selon leur lieu de résidence

Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Discriminations géographiques

Explication du problème

Depuis 2011, une commune organise chaque année, par une convention tripartite conclue avec les exploitants du domaine skiable et l’organisation d’enseignement sportif ou les moniteurs indépendants, les conditions de leur participation aux missions d’intérêt général en matière d’exploitation de domaine skiable, de sécurité, d’enseignement, d’animation et d’information. Cette convention attribuait gratuitement le forfait de ski gratuit aux écoles de ski de six moniteurs ou plus, à la condition qu’elles disposent d’un local dans la vallée. Quant aux moniteurs indépendants, ils devaient apporter la preuve qu’ils travaillaient principalement avec une clientèle hébergée sur la vallée de la commune. Par une délibération, la commune a rajouté en 2019 une nouvelle condition pour l’attribution d’un forfait de ski gratuit consistant en la justification d’une domiciliation sur la commune.

Intervention

Le Défenseur des droits a saisi la commune, estimant que la convention pour la saison 2019/2020 en prévoyant l’instauration de tarifs différenciés entre les moniteurs de ski domiciliés sur le territoire de la commune et les autres moniteurs de ski, serait contraire au principe d’égalité et qu’au-delà du principe d’égalité, cette différence de traitement entre les moniteurs de ski en fonction de leur lieu de résidence serait susceptible de constituer une discrimination fondée sur le lieu de résidence en application des dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Résultats et suivi

En avril 2020, la commune, tenant compte de l’avis du Défenseur des droits, a présenté ses observations et s’est engagée à ce que, dès la levée du confinement et l’élection du nouveau conseil municipal, une réflexion soit menée en lien avec les services de remontées mécaniques afin de faire évoluer la convention dans le respect du principe d’égalité et de la libre concurrence.

Conformément à ses engagements, le conseil municipal s’est prononcé, en septembre 2020, pour l’annulation du critère de domiciliation pour les moniteurs indépendants et les écoles de ski de moins de six moniteurs et pour la proposition d’une convention unique, sans critère de domiciliation à tous les moniteurs pour une durée d’un an.

Elle a également précisé qu’une réflexion serait engagée pour déterminer des critères d’attribution de cette convention permettant de se conformer aux exigences de la Chambre régionale des comptes, cette dernière ayant invité la collectivité à « vérifier la proportionnalité entre l’avantage octroyé et les missions d’intérêt général mises à la charge des écoles de ski et des moniteurs indépendants ».

Enfin, en décembre 2020, la commune a indiqué que les critères retenus pour la conclusion de la convention étaient identiques à ceux appliqués précédemment à l’année 2019/2020 litigieuse et qu’était notamment sollicitée la communication d’un numéro SIREN valide par les structures et les indépendants.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

Actualités :