Non reconduit dans ses fonctions, un employé souhaite bénéficier d’indemnités

Pays : DJIBOUTI
Institution : Médiateur de la République de Djibouti
Domaine d’intervention : Fonctionnaires et contractuels de l’administration

Explication du problème

Cette affaire a été ouverte du temps de mon prédécesseur et n’avait pas trouvé de dénouement jusqu’à récemment. Le réclamant est un ancien agent contractuel du PAM qui a travaillé comme personnel d’exécution (gardien) du 1er janvier au 20 juin 2005 sous contrat à durée déterminée.

Aux termes de son contrat qui ne prévoyait pas de reconduction tacite, l’intéressé s’était vu notifier un préavis de non-renouvellement le 8 mai 2005 et dans cette lettre, son employeur l’avait prié de prendre ses 15 jours annuels auxquels il avait droit, le PAM ne prévoyant pas de paiement en espèce. Cet ex-agent a bénéficié du paiement de son salaire pour le mois de juin 2005, mais a demandé en sus le règlement d’indemnités de fin de contrat à son employeur.

Intervention

Une fin de non-recevoir ayant été réservée à la demande, une procédure judiciaire a été déclenchée à la diligence du réclamant et par jugement en date du 11 novembre 2006, la Chambre sociale du tribunal de première instance de Djibouti a qualifié le licenciement du demandeur comme étant « sans cause réelle et sérieuse » et a par conséquent, condamné le PAM à lui verser la somme de 686 230 FDJ à titre d’indemnités de fin de contrat.

Le défendeur n’ayant pas fait opposition, ni interjeter appel à l’encontre de cette décision, le jugement est devenu exécutoire. Le plaignant recourut aux services d’un huissier de justice qui a adressé une sommation de payer au PAM et a même impliqué le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. S’en est suivi un ballet diplomatique entre le MAECI et le PAM qui a fait valoir l’immunité juridictionnelle dont jouissent les agences des organisations internationales représentées à Djibouti.

Résultats et suivi

Il aura fallu un regard neuf porté sur ce dossier pour trouver une issue à cette affaire. Après plusieurs échanges entre le ministre délégué à la Coopération internationale et le Médiateur, il a été convenu de ce qui suit : le contrat de travail du réclamant étant un contrat de travail à durée déterminée, il avait pris fin à l’expiration de son terme fixé au 30 juin 2005.

Il ne s’agissait donc pas d’un licenciement, encore moins abusif, mais de l’échéance naturelle d’un terme auquel les deux parties au contrat, le PAM en tant qu’employeur et l’agent concerné, s’y étaient engagées en connaissance de cause. La réclamation du plaignant et antérieurement son action devant la justice n’étaient pas fondées, car il avait omis d’informer la Cour puis le MAECI sur la nature de son contrat.

Il n’avait en outre pas versé dans les pièces de son dossier, le préavis du PAM l’informant du non-renouvellement de son contrat. Le plaignant avait donc obtenu un jugement en sa faveur, mais sur la base d’allégations mensongères. Ce dossier a été définitivement clôturé.

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