Une erreur de date engendre des frais injustifiés
Pays : CANADA
Institution : Protecteur du citoyen du Québec
Domaine d’intervention : Jeunes en difficultés
Explication du problème
La mère d’un enfant qui a fréquenté un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse conteste une facture qui lui semble injustifiée. Mentionnons que ce centre relève d’un centre de protection et de réadaptation.
Intervention
L’enquête du Protecteur du citoyen a révélé que :
les situations pour lesquelles des crédits d’absence peuvent être pris en compte dans le calcul d’une contribution financière au placement sont énoncées à l’article 352 du Règlement d’application qui prévoit que La contribution mensuelle exigible en vertu de la présente sous-section est réduite proportionnellement pour chaque jour que l’enfant passe ses père et mère au cours du mois de même que pour chaque jour où l’enfant n’est pas hébergé pour des raisons de fugue ou d’hospitalisation. Aux fins du présent article, le mot « jour » signifie une période consécutive d’au moins 7 heures au cours d’une même journée.
l’hébergement du fils de la citoyenne chez des amis pour la période en question n’était donc pas une situation pour laquelle le Règlement d’application prévoit l’octroi de crédits d’absence.
Résultats et suivi
Compte tenu de ses observations, le Protecteur du citoyen n’a fait aucune recommandation liée à ce motif de plainte. Cependant, au cours de son enquête, il a constaté une erreur quant à la date de fin d’hébergement de l’enfant au centre, d’où des frais injustifiés facturés à sa mère.
Le Protecteur du citoyen a recommandé au centre de protection et de réadaptation :
d’annuler les frais de la contribution financière exigée de la mère pour les six jours excédant la période qui devait normalement être prise en compte.
Le centre a accepté de donner suite à la recommandation du Protecteur du citoyen.