Un détenu en isolement n’est pas nécessairement à risque suicidaire

Pays : CANADA
Institution : Protection du citoyen du Québec
Domaine d’intervention : Droits des personnes privées de liberté

Explication du problème

Une personne incarcérée en établissement de détention devait subir une opération pour une hernie dans un centre hospitalier. L’établissement de détention décidait cependant de ne pas la conduire à l’hôpital au motif que cette personne avait refusé d’être gardée en isolement en attente de son hospitalisation. La mise en isolement au département des soins de santé visait à s’assurer que la personne demeure à jeun, tel que le recommandaient les directives préopératoires émises par l’hôpital.

En fait, la personne incarcérée ne contestait pas la nécessité d’être à jeun avant son opération. Cependant, elle portait plainte au Protecteur du citoyen parce que l’établissement l’obligeait, lors de cette période de jeûne en cellule d’isolement, à complètement se dévêtir et à porter une jaquette de protection antisuicide. La semaine précédente, la même obligation lui avait été imposée, à laquelle elle s’était également objectée.

Dans ces circonstances, le comportement du citoyen était assimilé par l’établissement à un refus de traitement. Son opération n’aurait donc pas lieu.

Intervention

Dans le cas présent, il semble que l’établissement ait interprété la directive exposée précédemment dans un tout autre contexte. La personne placée en isolement n’était pas à risque suicidaire. L’établissement imposait par ailleurs de manière automatique la mise à nu de la personne placée en isolement sans prendre en considération le contexte particulier ou les motifs de son placement.

La version du citoyen a été vérifiée par la directrice de services à l’établissement de détention. Par la suite, l’intervention du Protecteur du citoyen visa à remettre en perspective le contexte dans lequel le recours au matériel antisuicide devenait pertinent, et ce, à la lumière de l’instruction provinciale. Or, il fallait déconstruire l’automatisme suivant : mise en isolement = « mise à nu ».

Résultats et suivi

La direction de l’établissement consciente de la mauvaise interprétation de l’instruction provinciale formula une note de service adressée aux employés afin de corriger cette pratique.

Bien qu’ayant obtenu une correction de la part de l’établissement, le Protecteur du citoyen demeurera vigilant quant à cette question. Celle-ci sera examinée lors de sa visite prochaine de l’établissement.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

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LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
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MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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