Centres de détention : utilisation injustifiée de la jaquette anti-suicide

Pays : CANADA
Institution : Protecteur du citoyen du Québec
Domaine d’intervention : Droits des personnes privées de liberté

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Explication du problème

Une personne incarcérée se plaint au Protecteur du citoyen du Québec d’avoir reçu un mauvais traitement lors d’une intervention d’urgence. Au cours de l’enquête, nous constatons que ce détenu a dû revêtir une jaquette anti-suicide malgré sa collaboration et son absence d’antécédents suicidaires.

Intervention

  • Lors d’une intervention d’urgence à l’établissement concerné, la procédure prévoit que la personne incarcérée visée par cette intervention soit placée en cellule capitonnée après chaque intervention.
  • Le détenu est alors fouillé à nu, puis on lui enfile une jaquette anti-suicide, un vêtement de tissu très épais, impossible à déchirer, communément appelé « jaquette bleue ».
  • Un chef d’unité doit ensuite évaluer l’état du détenu. Si celui-ci collabore,  il est transféré dans une cellule adjacente, où on lui redonne  ses vêtements.

L’utilisation de la jaquette anti-suicide lors des interventions d’urgence dure habituellement moins de dix minutes, mais peut être plus longue si aucun chef d’unité n’est disponible dans les minutes suivant l’intervention

Résultats et suivi

Le Protecteur du citoyen est d’avis que la jaquette anti-suicide doit être utilisée uniquement en cas de risque suicidaire ou de désorganisation grave pouvant entraîner des risques pour la santé de la personne détenue. Le recours systématique à cet outil de prévention, sans évaluation préalable, est problématique.

À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, l’établissement a donné de nouvelles instructions à son équipe d’intervention d’urgence. Dorénavant, plutôt que de recourir systématiquement à la jaquette anti-suicide, les intervenants doivent procéder au cas par cas. Si la personne incarcérée est désorganisée, on lui fait porter la jaquette jusqu’à ce qu’elle se calme. Si elle a des antécédents suicidaires, elle doit l’enfiler jusqu’à ce que son état soit évalué et jugé sans risque. Finalement, si elle collabore et n’a jamais eu d’épisode suicidaire, elle peut garder ses vêtements.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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