Transfert problématique d’une jeune femme vers un établissement carcéral fédéral pour adultes
Pays : CANADA
Institution : Ombudsman du Nouveau-Brunswick
Domaine d’intervention : Droits des personnes privées de liberté
Explication du problème
Une jeune femme purgeant une peine d’emprisonnement dans un lieu d’enfermement pour adolescents s’est objectée aux mesures prises par le directeur provincial afin d’obtenir une permission de voir à son transfert vers une institution pour adultes, conformément à l’article 92 de la loi fédérale. La permission fut accordée par la cour et la jeune personne fut transférée dans une prison pour adultes provinciales et, subséquemment, dans un pénitencier fédéral.
Intervention
Face à la situation de cette jeune femme, l’ombudsman lança une enquête systémique dans les mesures prises notamment pour empêcher les transferts involontaires en utilisant l’article 92 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Une enquête exhaustive fut menée et l’équipe d’enquête constata que le transfert de jeune personne, le premier cas involontaire depuis l’adoption de la loi fédérale, avait été effectué pour des raisons qui étaient contraires au plan clinique de cette jeune personne. L’ombudsman constata également qu’il n’existait pas de politiques veillant à la mise en application juste et équitable des dispositions de l’article 92. Par ailleurs, aucun mécanisme de révision indépendant n’était en place pour approuver toute demande de transfert d’une jeune personne vers un établissement pour adultes.
Résultats et suivi
Dans un rapport publié en juin 2008 (Le rapport Ashley Smith), les recommandations suivantes ont été émises afin de mettre en vigueur des mesures visant à encadrer l’utilisation de l’article 92 par les autorités publiques provinciales, particulièrement lorsque la demande de transfert est effectuée par le directeur provincial et non la jeune personne elle-même :
- – Afin d’assurer la transparence et la responsabilisation de la part du directeur provincial et du ministère de la Sécurité publique, il est recommandé que le ministère de la Sécurité publique établisse et mette en oeuvre une politique qui prévoit des conditions supplémentaires ayant trait à l’utilisation de l’article 92 de la LSJPA.
- – Il est recommandé en outre que le ministère de la Sécurité publique établisse et mette en oeuvre une politique obligatoire en vertu de laquelle le directeur provincial mentionné à l’article 92 de la LSJPA devrait obtenir l’approbation du ministre de la Sécurité publique avant de présenter la demande de transfèrement (déplacement) d’un adolescent vers un établissement pour adultes.
- – La loi provinciale devrait prévoir qu’un comité de révision indépendant doit réviser toutes les demandes présentées par le directeur provincial pour transférer un adolescent d’un établissement de détention pour adolescents à un établissement pour adultes, conformément à l’article 92 de la LSJPA. Ce comité aurait le pouvoir de formuler des recommandations au ministre de la Sécurité publique, et aucune demande en vertu de l’article 92 ne serait transmise au tribunal pour adolescents avant que le comité n’émette ses recommandations.
Le Ministère de la Sécurité publique a depuis développé une politique portant spécifiquement sur l’utilisation de l’article 92 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui reprend les deux premières recommandations précédents. La troisième recommandation a été également mise en en application par la création (par un instrument ministériel) d’un comité de révision des incidents, des mesures disciplinaires et des griefs qui siège mensuellement. Un représentant du Bureau de l’ombudsman siège sur ce comité à titre d’observateur. Il n’y a eu aucune autre application de transfert en vertu de l’article 92 depuis la publication du rapport.