Un citoyen banni des médias sociaux d’un arrondissement
Pays : CANADA
Institution : Ombudsman de Montréal
Domaine d’intervention : Droits civiques et politiques
Explication du problème
Le citoyen exprime souvent son désaccord lorsque cet arrondissement annonce un projet ou une décision sur ses réseaux sociaux. Le citoyen a également reproduit sur sa propre page Facebook des échanges de courriels qu’il a eus avec une attachée politique (l’incident culminant). L’arrondissement juge ces comportements inacceptables : il l’exclut indéfiniment de ses plateformes Twitter et Facebook (plateformes MS). Le citoyen conteste cette décision.
Intervention
Ce dossier soulève deux questions complexes, de droit nouveau :
• Le bannissement d’un citoyen des plateformes MS d’un arrondissement porte-t-il atteinte à sa liberté d’expression ?
• L’exclusion indéfinie de ce citoyen est-elle justifiée en l’instance ?
À la suite d’une recherche poussée, l’OdM retient les principes suivants :
• Les plateformes MS de l’arrondissement ont manifestement une finalité publique (informer les citoyens et leur permettre d’interagir avec
l’Administration). Elles sont accessibles aux citoyens sans égard à leur affiliation politique ou à d’autres critères. Leur interactivité est une de leurs
caractéristiques fondamentales.
• Une Administration gouvernementale ne peut pas gérer ses plateformes MS comme un particulier.
• Le droit fondamental à la liberté d’expression s’applique sur les plateformes MS d’une Administration publique.
• Même si des plateformes MS n’ont pas été conçues en tant que forums politiques, cela n’a pas pour effet d’y interdire tout commentaire ou toute
critique de l’Administration publique. La critique fait partie inhérente de la participation citoyenne.
• Une restriction à la liberté d’expression n’est constitutionnellement permise que si elle est justifiée par une règle de droit et un objectif réel et urgent qui peut être démontré.
• Interdire tout commentaire négatif sur les plateformes MS d’une Administration publique ne constitue pas un objectif légitime en soi.
• Par ailleurs : lorsque les circonstances justifient une restriction à la liberté d’expression, le principe de gradation des sanctions doit être respecté. La
sanction imposée doit donc être proportionnelle à la faute commise.
• Quant à la « nétiquette » d’une Administration publique, elle ne s’applique qu’aux commentaires publiés sur les plateformes MS de cette administration.
Ces règles ne s’appliquent pas à ce qui est publié sur d’autres sites.
Résultats et suivi
Après analyse de l’historique des publications du citoyen et de l’incident culminant (reproduction d’échanges de courriels sur sa propre page Facebook), l’OdM est d’avis que le bannissement indéfini de cet internaute des plateformes MS de l’arrondissement n’est pas justifié.
L’OdM soumet son analyse détaillée à l’arrondissement et l’invite à revoir sa décision. L’arrondissement réintègre finalement le citoyen sur ses
plateformes MS.