Un citoyen banni des médias sociaux d’un arrondissement

Pays : CANADA
Institution : Ombudsman de Montréal
Domaine d’intervention : Droits civiques et politiques

Explication du problème

Le citoyen exprime souvent son désaccord lorsque cet arrondissement annonce un projet ou une décision sur ses réseaux sociaux. Le citoyen a également  reproduit sur sa propre page Facebook des échanges de courriels qu’il a eus avec une attachée politique (l’incident culminant). L’arrondissement juge ces comportements inacceptables : il l’exclut indéfiniment de ses plateformes Twitter et Facebook (plateformes MS). Le citoyen conteste cette décision.

Intervention

Ce dossier soulève deux questions complexes, de droit nouveau :
• Le bannissement d’un citoyen des plateformes MS d’un arrondissement porte-t-il atteinte à sa liberté d’expression ?
• L’exclusion indéfinie de ce citoyen est-elle justifiée en l’instance ?
À la suite d’une recherche poussée, l’OdM retient les principes suivants :
• Les plateformes MS de l’arrondissement ont manifestement une finalité publique (informer les citoyens et leur permettre d’interagir avec
l’Administration). Elles sont accessibles aux citoyens sans égard à leur affiliation politique ou à d’autres critères. Leur interactivité est une de leurs
caractéristiques fondamentales.
• Une Administration gouvernementale ne peut pas gérer ses plateformes MS comme un particulier.
• Le droit fondamental à la liberté d’expression s’applique sur les plateformes MS d’une Administration publique.
• Même si des plateformes MS n’ont pas été conçues en tant que forums politiques, cela n’a pas pour effet d’y interdire tout commentaire ou toute
critique de l’Administration publique. La critique fait partie inhérente de la participation citoyenne.
• Une restriction à la liberté d’expression n’est constitutionnellement permise que si elle est justifiée par une règle de droit et un objectif réel et urgent qui peut être démontré.
• Interdire tout commentaire négatif sur les plateformes MS d’une Administration publique ne constitue pas un objectif légitime en soi.
• Par ailleurs : lorsque les circonstances justifient une restriction à la liberté d’expression, le principe de gradation des sanctions doit être respecté. La
sanction imposée doit donc être proportionnelle à la faute commise.
• Quant à la « nétiquette » d’une Administration publique, elle ne s’applique qu’aux commentaires publiés sur les plateformes MS de cette administration.
Ces règles ne s’appliquent pas à ce qui est publié sur d’autres sites.

Résultats et suivi

Après analyse de l’historique des publications du citoyen et de l’incident culminant (reproduction d’échanges de courriels sur sa propre page Facebook), l’OdM est d’avis que le bannissement indéfini de cet internaute des plateformes MS de l’arrondissement n’est pas justifié.
L’OdM soumet son analyse détaillée à l’arrondissement et l’invite à revoir sa décision. L’arrondissement réintègre finalement le citoyen sur ses
plateformes MS.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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