Juger une demande de soins sur la santé et non sur le passeport

Pays : BELGIQUE
Institution : Médiateur Fédéral
Domaine d’intervention : Droits et services relatifs aux nouveaux arrivants (immigration)

Explication du problème

Contrairement à ce qui est prévu dans la cadre de procédure d’asile, l’étranger qui introduit une demande de protection subsidiaire pour raisons médicales doit fournir un document d’identité ou établir l’impossibilité de se procurer un document d’identité en Belgique. Cette condition formelle est vérifiée par l’Office des étrangers (OE) au stade de l’examen de la recevabilité de la demande. Les demandes qui ne sont pas accompagnées d’une copie du passeport sont déclarées irrecevables et la demande de protection subsidiaire, quelle que soit la gravité apparente de la maladie, n’est pas examinée.

Dans le cas qui était soumis au Médiateur fédéral, l’OE avait pris une décision d’irrecevabilité bien que la requérante, Madame Buku (nom d’emprunt), ait produit un passeport car il émettait des doutes sur sa nationalité. Alors qu’elle s’était déclarée angolaise lors de son arrivée sur le territoire, elle produisait un passeport congolais. D’après ses dires, elle était angolaise mais née au Congo RDC.

Intervention

D’après le dossier, il n’y avait aucun doute sur le fait que Madame Buku (nom d’emprunt) souffrait d’une maladie grave et que ni la situation sanitaire de l’Angola ni celle du Congo ne pouvait lui offrir le traitement médical nécessaire. En outre selon ses médecins, voyager présenterait un risque majeur pour sa santé. Elle produisait un passeport international, délivré par des autorités souveraines et indépendantes, dont l’authenticité n’était pas remise en cause par l’Office des étrangers. Dans ces conditions, le Médiateur fédéral a estimé que peu importaient les doutes sur la nationalité exacte de Madame Buku.

Au regard d’un principe unanimement admis en droits de l’homme, l’exercice des droits est la règle et les limites à ces droits sont l’exception. Ces limites sont par ailleurs de stricte interprétation. Le statut de protection subsidiaire participant de la protection des droits fondamentaux de la personne, l’OE devait donc interpréter les conditions de recevabilité d’une demande de protection subsidiaire à la lumière de ce principe. Le Médiateur fédéral a recommandé à l’OE de retirer sa décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de Madame Buku et de traiter cette demande au fond.

Résultats et suivi

Après un réexamen attentif et complet du dossier, l’Office des étrangers a retiré la décision d’irrecevabilité et autorisé Madame Buku (nom d’emprunt) à séjourner en Belgique en raison de son état de santé.

Le 29 novembre 2009, la Cour Constitutionnelle a jugé que la disposition légale qui imposait de produire un document d’identité violait le principe d’égalité et de non-discrimination « en ce qu’il n’admet pas que les demandeurs d’une protection subsidiaire qui invoquent leur état de santé puissent démontrer leur identité et nationalité autrement qu’en produisant un document d’identité ».

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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