Appliquer une clause humanitaire au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant
Pays : BELGIQUE
Institution : Médiateur Fédéral
Domaine d’intervention : Droits et services relatifs aux nouveaux arrivants (immigration)
Explication du problème
Une maman a introduit pour elle-même et son fils mineur une demande d’asile sur le territoire belge. Son mari, ancien réfugié reconnu, vivait en Belgique et venait d’être naturalisé. En juin 2013, l’Office des étrangers (OE) du SPF Intérieur a refusé de prendre la demande d’asile en considération et a demandé à la Pologne de la prendre en charge. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause humanitaire prévue dans le Règlement Dublin II car, selon lui, le lien conjugal entre les deux époux n’était pas suffisamment établi. Cette clause permet à un État membre (ici la Belgique) de traiter lui-même une demande d’asile même si un autre État membre est responsable du traitement de la demande (ici la Pologne).
Intervention
Le Médiateur fédéral a demandé à l’OE de faire application de la clause humanitaire. Si la preuve du lien conjugal pouvait éventuellement faire débat, la preuve de la filiation de l’enfant avec ses deux parents était valablement établie. Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à mener une vie familiale effective avec ses parents, il était manifestement déraisonnable pour l’OE de renvoyer la réclamante et l’enfant en Pologne pour le traitement de leur demande d’asile. Décider autrement aurait conduit à une séparation forcée de l’enfant avec son père devenu belge.
Résultats et suivi
L’OE a suivi la proposition du Médiateur fédéral.