Remboursement d’une aide indûment perçue

Pays : BELGIQUE
Institution : Médiateur Fédéral
Domaine d’intervention : Allocations familiales

Explication du problème

En 2007, Madame Krekels (nom d’emprunt) est informée par sa caisse d’allocations familiales qu’elle doit lui rembourser 4365,44 euros. Ce montant correspond au taux majoré des allocations pour orphelins dont elle a continué à bénéficier durant près de deux ans alors qu’elle s’était remariée. Le mariage a eu lieu en 2005 au Togo et Madame Krekels l’a déclaré à la commune dès son retour en Belgique. Elle pensait néanmoins qu’elle avait encore droit au supplément de 2005 à 2007 car son mari ne l’a rejointe en Belgique que deux ans plus tard.

Intervention

Le Médiateur fédéral constate que Madame Krekels (nom d’emprunt) n’avait effectivement plus droit au taux majoré pour orphelins dès 2005. Même si le mari ne vivait pas encore avec son épouse, celle-ci avait formé un nouveau ménage. La caisse d’allocations familiales peut donc demander le remboursement des allocations payées à tort. Mais sur quelle période ? Le Médiateur fédéral remarque que la caisse d’allocations familiales a été informée à deux reprises du mariage de Madame Krekels. C’est donc par une erreur de la caisse que l’épouse a continué à bénéficier du taux majoré, alors qu’elle croyait de bonne foi qu’elle y avait encore droit. La caisse d’allocations familiales ne peut donc récupérer que la dernière année d’allocations payées indûment.

Résultats et suivi

La caisse d’allocations familiales réduit le montant de la dette à 2312,72 euros et rembourse Madame Krekels (nom d’emprunt) les 870,12 euros qu’elle avait déjà récupérés en trop.

Le Médiateur fédéral avait recommandé au Parlement de modifier la disposition, déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle belge. Les articles 49 et 57 de la loi-programme du 28 juin 2013 ont modifié l’article 120bis, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ainsi que l’article 9, alinéa 1er, de la loi instituant des prestations familiales garanties, en ce sens qu’ils ont supprimé le délai de prescription d’un an prévu en cas de récupération de sommes payées indument à la suite d’une erreur de l’administration. L’article 17 de la Charte de l’assuré social, qui interdit toute récupération en cas d’erreur de l’administration, est en effet d’application dans ces cas.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ESPAGNE
FRANCE
GUINEE

Médiateur de la République de Guinée

HAITI

Protecteur du citoyen et de la citoyenne

ITALIE
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURICE
MOLDAVIE
MONACO

Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation

NIGER
ROUMANIE
SENEGAL
TCHAD

Médiateur de la République du Tchad

TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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