Remboursement d’une aide indûment perçue
Pays : BELGIQUE
Institution : Médiateur Fédéral
Domaine d’intervention : Allocations familiales
Explication du problème
En 2007, Madame Krekels (nom d’emprunt) est informée par sa caisse d’allocations familiales qu’elle doit lui rembourser 4365,44 euros. Ce montant correspond au taux majoré des allocations pour orphelins dont elle a continué à bénéficier durant près de deux ans alors qu’elle s’était remariée. Le mariage a eu lieu en 2005 au Togo et Madame Krekels l’a déclaré à la commune dès son retour en Belgique. Elle pensait néanmoins qu’elle avait encore droit au supplément de 2005 à 2007 car son mari ne l’a rejointe en Belgique que deux ans plus tard.
Intervention
Le Médiateur fédéral constate que Madame Krekels (nom d’emprunt) n’avait effectivement plus droit au taux majoré pour orphelins dès 2005. Même si le mari ne vivait pas encore avec son épouse, celle-ci avait formé un nouveau ménage. La caisse d’allocations familiales peut donc demander le remboursement des allocations payées à tort. Mais sur quelle période ? Le Médiateur fédéral remarque que la caisse d’allocations familiales a été informée à deux reprises du mariage de Madame Krekels. C’est donc par une erreur de la caisse que l’épouse a continué à bénéficier du taux majoré, alors qu’elle croyait de bonne foi qu’elle y avait encore droit. La caisse d’allocations familiales ne peut donc récupérer que la dernière année d’allocations payées indûment.
Résultats et suivi
La caisse d’allocations familiales réduit le montant de la dette à 2312,72 euros et rembourse Madame Krekels (nom d’emprunt) les 870,12 euros qu’elle avait déjà récupérés en trop.
Le Médiateur fédéral avait recommandé au Parlement de modifier la disposition, déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle belge. Les articles 49 et 57 de la loi-programme du 28 juin 2013 ont modifié l’article 120bis, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ainsi que l’article 9, alinéa 1er, de la loi instituant des prestations familiales garanties, en ce sens qu’ils ont supprimé le délai de prescription d’un an prévu en cas de récupération de sommes payées indument à la suite d’une erreur de l’administration. L’article 17 de la Charte de l’assuré social, qui interdit toute récupération en cas d’erreur de l’administration, est en effet d’application dans ces cas.