Non respect du délai dans une demande de remboursement d’allocation.

Pays : BELGIQUE
Institution : Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Domaine d’intervention : Education

Explication du problème

L’Administration assure que cette question étant à présent réglée, elle ne devrait plus se représenter. Sur le fond de la situation scolaire du demandeur, ces péripéties ne changent rien et, au vu de son parcours, la décision d’équivalence apporte même une plus-value en ouvrant la possibilité d’éventuelles dispenses de cours.

En revanche, ce délai excessif est symptomatique d’un manque de coordination entre services dépendants d’Administrations générales différentes au sein du Ministère. En pointant ce déficit, le Médiateur contribue à la recherche, par l’Administration elle-même, de solutions structurelles permettant d’y remédier.

Intervention

Mademoiselle B. se tourne alors vers le Médiateur afin de l’interroger sur le bien-fondé de la décision prise, celle-ci considérant que ces sommes ne peuvent plus leur être réclamées dans la mesure où la date du 31 décembre 2012 est dépassée. À la lecture des pièces transmises, le Médiateur confirme le bien-fondé de ces décisions malgré le non-respect du délai. En effet, il s’agit d’un délai d’ordre, autrement dit d’un délai indicatif dont le non-respect n’est assorti d’aucune sanction et n’a pas d’effet sur la validité de la décision prise par l’Administration.

Par ailleurs, l’article 3 du décret réglant, pour la communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983, stipule que « les allocations sont définitivement acquises aux bénéficiaires si le remboursement n’en est pas exigé dans les cinq ans à compter du 1er janvier de l’exercice budgétaire sur lequel la dépense est imputée ». Mademoiselle B., qui travaille, peut rembourser la somme réclamée sans difficulté, ce qui n’est toutefois pas le cas de son frère qui, lui, est toujours étudiant. Ce dernier peut néanmoins solliciter un échelonnement de paiement.

Résultats et suivi

Le non-respect de ce délai a engendré une confusion dans le chef de l’usager et a contribué à le fragiliser, usager qui s’était basé sur les informations données par l’Administration et était persuadé que ces sommes lui étaient définitivement acquises à défaut de révision par l’Administration au 31 décembre 2012.

Le principe de confiance légitime en vertu duquel l’usager doit pouvoir se fier à une ligne de conduite de l’Administration a dès lors été mis à mal dans la mesure où cette dernière a fourni au préalable à l’intéressée une assurance précise susceptible de faire naître dans son chef des espérances fondées et qu’elle ne s’y est pas conformée.

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