Accorder l’accès à un enregistrement audio d’entretien à un candidat au poste de directeur d’école
Pays : GRÈCE
Institution : Ombudsman de Grèce
Domaine d’intervention : Autres
Explication du problème
Un citoyen a saisi le Médiateur (Ombudsman) en indiquant qu’il avait participé à des entretiens pour la sélection de Directeurs d’Écoles et, ayant des doutes quant au fait que ses propos lors de l’entretien aient été correctement consignés dans le procès-verbal et dans la transcription qui lui avait été remise, il avait demandé à la Direction compétente l’accès au fichier audio correspondant à son entretien, mais celui-ci ne lui a pas été accordé.
Intervention
Le Médiateur a adressé un courrier au service demandant le réexamen de la question, en signalant :
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les dispositions de l’article 5 de la loi 2690/1999 (Code de Procédure Administrative), telles que modifiées par les dispositions des articles 59 et 70 paragraphe 2a de la loi 5143/2024 et en vigueur depuis le 1er janvier 2025, et en particulier la disposition qui prévoit que : « Le délai pour la communication de documents conformément au paragraphe 1 ou pour le rejet motivé de la demande correspondante du citoyen est de vingt (20) jours » ;
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les dispositions de l’article 169 paragraphe 3 de la loi 2717/1999 (Code de Procédure Administrative Contentieuse), selon lesquelles : « 3. Sont également considérés comme documents, selon les distinctions des paragraphes précédents : (…) b) les représentations photographiques ou cinématographiques et toute autre forme de représentation, ainsi que les enregistrements sonores » ;
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la décision n°102/2017 de l’Autorité de Protection des Données Personnelles, qui a jugé que :
« Dans la mesure où les données sont conservées par le responsable du traitement dans un fichier audio électronique, il convient de permettre au sujet d’y accéder en cas de contestation du contenu de la transcription, afin qu’il soit avéré que la conversation téléphonique a été fidèlement reproduite, et que le droit d’accès prévu par l’article 12 de la loi 2472/1997 a donc été correctement satisfait. »
Résultats et suivi
À la suite de cette intervention, la Direction compétente a informé l’Autorité que le citoyen a la possibilité de procéder à une « consultation » sur place du fichier audio électronique dans les locaux du service, conformément au paragraphe 3 de l’article 59 de la loi 5143/2024.

