Règlement amiable relatif à l’établissement de la filiation paternelle d’un enfant conçu à l’aide d’une assistance médicale à la procréation par une reconnaissance prénatale de paternité du père transgenre devant l’officier d’état civil

Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Documents d’identification

Explication du problème

Un couple a saisi le Défenseur des droits concernant les difficultés qu’il rencontre pour que soit dressé un acte de reconnaissance de paternité à l’égard de leur enfant à naître.

Le couple a expliqué avoir eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur qui s’est déroulée avec succès.

Avant la naissance de l’enfant, le père, qui est un homme transgenre, a demandé à l’officier d’état civil l’établissement d’un acte de reconnaissance prénatale de sa paternité.

Or, le couple a indiqué que l’officier d’état civil avait sollicité l’avis du procureur de la République, qui a répondu que le père étant né de sexe féminin, il ne pouvait pas reconnaître l’enfant à naître.

Intervention

Un couple a saisi le Défenseur des droits concernant les difficultés qu’il rencontre pour que soit dressé un acte de reconnaissance de paternité à l’égard de leur enfant à naître.

Le couple a expliqué avoir eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur qui s’est déroulée avec succès.

Avant la naissance de l’enfant, le père, qui est un homme transgenre, a demandé à l’officier d’état civil l’établissement d’un acte de reconnaissance prénatale de sa paternité.

Or, le couple a indiqué que l’officier d’état civil avait sollicité l’avis du procureur de la République, qui a répondu que le père étant né de sexe féminin, il ne pouvait pas reconnaître l’enfant à naître.

Les services du Défenseur des droits ont adressé leur analyse au procureur de la République en expliquant les points suivants :

Le couple ayant eu recours à une AMP, ils ont d’abord consenti au don par devant notaire, ainsi que le prévoit l’article 342-10 du code civil.

Ensuite, la circulaire du 21 septembre 2021 de présentation des dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation issues de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (NOR : JUSC2127286C) distingue les modalités d’établissement de la filiation selon que le couple est composé de deux personnes de sexe différent ou de deux femmes.

En l’espèce, le père a obtenu la modification de la mention du sexe à l’état civil par une décision définitive. Il y a donc lieu de considérer que le père est une personne de sexe masculin et qu’en conséquence le couple est composé de personnes de sexe différent.

Or, dans ce cas :
– la filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui accouche, par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant, en application de l’article 311-25 du code civil ;
– la filiation paternelle est établie par reconnaissance volontaire de paternité lorsque les parents ne sont pas mariés, en application des articles 316 et suivants du code civil.
Dès lors, la demande du père aux fins d’établissement d’un acte de reconnaissance prénatale de sa paternité paraissait fondée.

Résultats et suivi

Après l’intervention des services du Défenseur des droits, l’officier d’état civil a informé le couple avoir reçu de nouvelles instructions de la part du procureur de la République qui est revenu sur sa position.

Par conséquent, l’officier d’état civil a accepté de dresser la reconnaissance prénatale de paternité.

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