Règlement amiable relatif à l’établissement de la filiation paternelle d’un enfant conçu à l’aide d’une assistance médicale à la procréation par une reconnaissance prénatale de paternité du père transgenre devant l’officier d’état civil
Pays : FRANCE
Institution : Défenseur des droits
Domaine d’intervention : Documents d’identification
Explication du problème
Un couple a saisi le Défenseur des droits concernant les difficultés qu’il rencontre pour que soit dressé un acte de reconnaissance de paternité à l’égard de leur enfant à naître.
Le couple a expliqué avoir eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur qui s’est déroulée avec succès.
Avant la naissance de l’enfant, le père, qui est un homme transgenre, a demandé à l’officier d’état civil l’établissement d’un acte de reconnaissance prénatale de sa paternité.
Or, le couple a indiqué que l’officier d’état civil avait sollicité l’avis du procureur de la République, qui a répondu que le père étant né de sexe féminin, il ne pouvait pas reconnaître l’enfant à naître.
Intervention
| Un couple a saisi le Défenseur des droits concernant les difficultés qu’il rencontre pour que soit dressé un acte de reconnaissance de paternité à l’égard de leur enfant à naître.
Le couple a expliqué avoir eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur qui s’est déroulée avec succès. Avant la naissance de l’enfant, le père, qui est un homme transgenre, a demandé à l’officier d’état civil l’établissement d’un acte de reconnaissance prénatale de sa paternité. Or, le couple a indiqué que l’officier d’état civil avait sollicité l’avis du procureur de la République, qui a répondu que le père étant né de sexe féminin, il ne pouvait pas reconnaître l’enfant à naître. Les services du Défenseur des droits ont adressé leur analyse au procureur de la République en expliquant les points suivants : Le couple ayant eu recours à une AMP, ils ont d’abord consenti au don par devant notaire, ainsi que le prévoit l’article 342-10 du code civil. Ensuite, la circulaire du 21 septembre 2021 de présentation des dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation issues de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (NOR : JUSC2127286C) distingue les modalités d’établissement de la filiation selon que le couple est composé de deux personnes de sexe différent ou de deux femmes. En l’espèce, le père a obtenu la modification de la mention du sexe à l’état civil par une décision définitive. Il y a donc lieu de considérer que le père est une personne de sexe masculin et qu’en conséquence le couple est composé de personnes de sexe différent. Or, dans ce cas : |
Résultats et suivi
Après l’intervention des services du Défenseur des droits, l’officier d’état civil a informé le couple avoir reçu de nouvelles instructions de la part du procureur de la République qui est revenu sur sa position.
Par conséquent, l’officier d’état civil a accepté de dresser la reconnaissance prénatale de paternité.

