Présentation des droits des enfants

Les textes internationaux

Les principaux textes internationaux

Afin de rapprocher la Convention des réalités culturelles et géographiques, de nombreuses régions du monde ont adopté des instruments de protection et de promotion des droits de l’enfant.

A. La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBEE) 
Adoptée en 1990, la Charte africaine des droits de l’enfant est la codification par les Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine des responsabilités incombant à l’Etat, à la communauté et à l’individu en matière de protection des droits civils, culturels, politiques, économiques et sociaux de l’enfant.

La Charte reconnaît la position unique que l’enfant africain occupe dans la société, avec d’importantes responsabilités au sein de sa famille. Sa particularité par rapport aux autres instruments internationaux tient à l’intégration de la notion de « devoirs ».

A ce sujet, l’enfant africain doit œuvrer pour la cohésion de sa famille, respecter ses parents, ses supérieurs, et les personnes âgées en toute circonstance, et de les assister en cas de besoin.

Il doit en outre préserver et renforcer les valeurs culturelles africaines dans ses rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation.

Tout comme la CIDE, la Charte africaine réaffirme un certain nombre de principes qui concourent au développement et à l’épanouissement de l’enfant. Il s’agit du principe de la non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la survie et du développement.

La Charte met à la charge des parents l’obligation de protéger leurs enfants et d’assurer leur éducation. Elle recommande particulièrement aux parents de ne jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant.

La Charte africaine contient des dispositions parfois plus protectrices que celles figurant dans les autres instruments internationaux. A titre d’exemple, l’article 30 accorde une reconnaissance particulière aux femmes enceintes et mères de nourrissons et d’enfants en bas âge en détention en recommandant à leur égard le recours à d’autres solutions que l’emprisonnement.

B. Les instruments européens de protection des droits de l’enfant

Au niveau du Conseil de l’Europe, il existe aussi plusieurs instruments de protection des droits de l’enfant.

  • La Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant

Le 25 janvier 1996, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant.
Cette Convention vise à promouvoir l’intérêt supérieur des enfants dans leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l’exercice en veillant à ce que les enfants puissent eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les concernant devant une autorité judiciaire.

Cette Convention s’applique principalement aux procédures familiales, en particulier celle de l’exercice des responsabilités parentales, s’agissant notamment de la résidence et des droits de visite à l’égard des enfants, et impose aux Etats de désigner au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire pour lequels la Convention aura vocation à s’appliquer.

Les mesures d’ordre procédural pour promouvoir les droits de l’enfant concernent le droit pour l’enfant d’être informé et d’exprimer son opinion durant les procédures (article 3), le droit pour l’enfant de demander la désignation d’un représentant spécial ou à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

La Convention met à la charge des autorités judiciaires une obligation d’agir promptement, ou encore la possibilité de s’autosaisir, ainsi que la faculté de désigner un représentant pour l’enfant lorsqu’en vertu du droit interne le détenteur des responsabilités parentales se voit privé de la faculté de représenter l’enfant à la suite d’un conflit d’intérêt avec lui.

  • La Convention sur les relations personnelles concernant les enfants

La Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, entrée en vigueur en 2005, réaffirme le principe suivant lequel un enfant et ses parents ont le droit d’obtenir et d’entretenir des relations personnelles régulières.

Lorsque dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la mesure susvisée n’est pas possible à l’égard d’un des parents, la Convention prévoit la possibilité pour l’enfant d’entretenir des relations surveillées afin de privilégier malgré tout le maintien du lien entre l’enfant et ce parent.

Dans tous les cas, l’enfant ayant un discernement suffisant doit être informé, consulté et pouvoir donner son opinion.

En cas de litige, la Convention recommande aux autorités judiciaires d’encourager les parents et les autres personnes ayant des liens de famille avec l’enfant à parvenir à des accords amiables au sujet des relations personnelles avec celui-ci en ayant notamment recours à la médiation familiale et à d’autres méthodes de résolution « pacifiques » des différends.

La Convention en appelle également à la coopération judiciaire entre les Etats afin de faciliter cette relation personnelle entre l’enfant et ses parents, notamment par l’exécution des décisions de justice en cas de non retour de l’enfant.

  • La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

La Convention pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée le 25 octobre 2007 par le Conseil de l’Europe, a pour objet de prévenir toute exploitation et abus sexuels des enfants.

Elle recommande à cette fin toute une série d’actions telle que la formation et la sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants, l’éducation des enfants à leurs droits, l’organisation de campagnes de sensibilisation qui informent le public sur le phénomène de l’exploitation sexuelle des mineurs, les mesures préventives qui peuvent être prises, et celles visant à organiser la participation des enfants selon leur stade de développement à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes publics.

Elle invite le secteur privé, notamment les secteurs des technologies de communication et de l’information, de l’industrie, du tourisme et du voyage, les secteurs bancaires et financiers ainsi que la société civile à participer à l’élaboration et à l’exécution des politiques de prévention des abus sexuels.

Elle recommande également aux Etats de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la règle de confidentialité imposée par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler en contact avec les enfants ne fasse pas obstacle à la possibilité pour ces professions de signaler au service chargé de la protection de l’enfance toute situation d’un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il est victime d’exploitation ou d’abus sexuels.

Lorsque les parents ou les personnes, auxquelles l’enfant est confié, sont impliqués dans les faits d’exploitation ou d’abus sexuels commis à son encontre, les Etats doivent prévoir la possibilité d’éloigner l’auteur présumé des faits et de retirer la victime de son milieu familial.

  • Les recommandations et résolutions

En marge des Conventions, plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe comme

C. Les instruments américains de protection des droits de l’enfant

Il n’existe pas un instrument unique qui traite spécifiquement des droits de l’enfant au sein du système américain. Cependant, d’autres instruments de protection des droits de l’Homme peuvent être invoqués pour faire connaître les violations des droits de l’enfant et demander des réparations pour ces dernières.

  • La Convention américaine relative aux droits de l’Homme

Son article 4 relatif au droit à la vie, précise que « la peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui au moment où le crime a été commis étaient âgées de moins de 18 ans ».

L’article 5 relatif au droit à l’intégrité de la personne, protège l’intégrité physique, psychique et morale de l’enfant.

L’article 17 met l’accent sur la protection de la famille qu’elle considère comme l’élément naturel et fondamental de la société.

L’article 19 est quant à lui expressément consacré aux droits de l’enfant et énonce que tout enfant a droit aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur de la part de sa famille, de la société et de l’Etat.

Le Protocole additionnel à la Convention en son article 16 réaffirme cette disposition, et énonce son droit à l’instruction gratuite et obligatoire au moins au niveau élémentaire, et à son droit de poursuivre sa formation aux degrés les plus élevés du système éducatif.

  • La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme

Celle-ci consacre notamment le droit à la protection de la maternité et de l’enfance à son article 7,précisant que « toute femme enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant a droit à la protection, à des soins et à une aide spéciale ».

La Déclaration reconnaît aussi le droit pour toute personne d’acquérir pour le moins l’instruction primaire (article 31).

Enfin la Déclaration précise que toute personne a le devoir d’aider, de nourrir, d’éduquer et de protéger ses enfants mineurs.

En revanche, et à l’instar de la Convention africaine des droits de l’enfant, la Déclaration américaine met à la charge des enfants le devoir de respecter à tout moment leurs parents et de les aider, de les nourrir et de les protéger en cas de nécessité.

En dehors de ces éléments spécifiques, il convient de relever que tous les instruments américains de protection de droits de l’Homme peuvent être invoqués pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.