Délivrance de licence de football amateur pour les mineurs non accompagnés : la Défenseure des droits publie une décision

– Défenseur des droits de la République française –

Depuis l’été 2025, de nombreux mineurs étrangers non accompagnés (MNA), placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance et souhaitant pratiquer le football comme sport de loisir dans des clubs amateurs, se voient refuser la délivrance d’une première licence de football par la Fédération française de football (FFF) et la Fédération internationale de football association (FIFA).

Ce refus s’appuie sur une interprétation stricte de l’article 19.2 d) du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, transposé dans le règlement général de la FFF, à l’article 106.9, et au terme de laquelle il est exigé que ces mineurs soient officiellement reconnus comme demandeurs d’asile ou réfugiés pour obtenir une licence. Or, la majorité des MNA arrivent en France pour des raisons humanitaires, économiques ou familiales sans avoir entamé de procédure d’asile, ce qui les exclut de fait de la pratique sportive amateur.

La Défenseure des droits constate une discrimination : En distinguant selon que l’enfant soit de nationalité étrangère ou française, qu’il soit ou non accompagné de ses parents et qu’il ait ou non demandé l’asile ou à bénéficier du statut de réfugié, la FFF et la FIFA instaurent une différence de traitement injustifiée et discriminatoire au sens de la loi du 27 mai 2008 et du code pénal. Elle souligne que si ces dispositions poursuivent un objectif légitime, à savoir lutter contre le trafic des jeunes mineurs étrangers qui auraient vocation à devenir joueurs professionnels, un tel objectif peut être atteint par d’autres moyens qui ne priveraient pas ces mineurs étrangers présents en France de la pratique du football amateur.

Ce refus de licences constitue une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à ses droits : cette exclusion porte atteinte au droit au repos et aux loisirs, garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant (article 31) et va à l’encontre du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3).

Enfin, la Défenseure des droits rappelle qu’en tant que fédération agréée par l’État et chargée d’une mission de service public, la FFF ne peut invoquer les règles de la FIFA pour se soustraire à ses obligations légales et constitutionnelles.
Lors de l’enquête contradictoire, la FFF a d’ailleurs indiqué avoir conscience du caractère discriminatoire de la distinction opérée selon la nationalité et la situation de famille du mineur dans l’attribution des licences amateurs et vouloir se conformer à la législation nationale plutôt qu’à l’interprétation restrictive de la FIFA. La Défenseure des droits prend acte de cette décision.

La Défenseure des droits prend acte de la position de la Fédération française de football de déroger à l’application dudit règlement et de délivrer les licences aux jeunes joueurs, assorties des garanties suivantes, pour protéger les enfants du trafic de joueurs :
1. Obligation de ne jouer, au maximum, qu’à un niveau régional ;
2. Interdiction de rejoindre un club à statut professionnel avant la majorité avec un cachet mentionné sur la licence afin d’en assurer le respect.
La Défenseure des droits recommande à la FFF de modifier l’article 106.9 de son règlement général pour inclure explicitement les mineurs non accompagnés comme catégorie éligible à la délivrance d’une première licence amateur.

2026-07-27T12:17:52+02:00
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