
– Médiateur grec –
Le Médiateur, exerçant sa compétence pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant, est intervenu par écrit auprès du Conseil national de la radio et de la télévision (CNRT) et de l’Association des rédacteurs en chef des quotidiens d’Athènes (AEHA), suite à un rapport sur le respect de la déontologie lors de la couverture journalistique et de la promotion de l’affaire de la disparition de Loras, 16 ans, à Patras.
L’Autorité a demandé au CNRT d’enquêter sur la couverture télévisée, en exerçant ses pouvoirs statutaires et constitutionnels d’audit et de sanction, ainsi qu’à l’AEHA d’exercer ses pouvoirs disciplinaires en cas de violation de son code de déontologie. Dans son intervention, le Médiateur a souligné ce qui suit : L’alerte Amber est un système permettant de retrouver les mineurs disparus grâce à la publication de leur photographie ; toutefois, elle ne confère pas aux médias le droit d’exposer au public tous les détails de la vie privée des mineurs.
Les pratiques susmentionnées violent les droits à la protection de l’identité et de la personnalité, au respect de la vie privée et de la dignité de l’enfant et sont contraires à son intérêt supérieur, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant (CICR), ratifiée par la loi 2101/92 portant force exécutoire, mais également conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de la Constitution relatifs au respect et à la protection de la dignité humaine et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Pour la protection des mineurs dans les cas pertinents, une série de dispositions plus spécifiques s’appliquent à la presse, à la radio et à la télévision, telles que le décret présidentiel 77/2003 – Code de déontologie des informations et autres émissions journalistiques et politiques – et plus particulièrement l’article 6 relatif à l’inviolabilité et au respect de la vie privée de tous, l’article 7 relatif à l’interdiction d’intervenir dans la douleur ou le deuil ou de présenter de telles scènes ou de diffuser des images qui les exacerbent, et bien sûr l’article 10 relatif à la protection des mineurs. Enfin, conformément à l’article 2 du Code de déontologie et de responsabilité sociale de l’ESIEA, le respect de la personnalité, de la dignité et de l’inviolabilité de la vie privée de chaque individu et citoyen est requis, ainsi que le respect de la protection des mineurs garantie par les conventions internationales et un traitement discret et respectueux des citoyens lorsqu’ils sont en deuil, en état de choc psychologique ou souffrants.
La position établie du Médiateur est la nécessité d’éviter les pratiques qui entraînent la réactivation de traumatismes, l’identification, la stigmatisation et l’exposition des mineurs à des dangers, une victimisation secondaire et un fardeau psycho-émotionnel supplémentaire pour les mineurs, ce qui compromet leur rétablissement et leurs relations actuelles ou futures avec leur environnement social.
