Commentaires | Projet de loi : « Création et exploitation d’un registre numérique unique pour le suivi des affaires de corruption »

– Médiateur grec –

Le Médiateur a envoyé ses commentaires et observations sur le projet de loi « Création et exploitation d’un Registre numérique unique pour le suivi des affaires de corruption, interventions dans le Code de procédure civile et autres dispositions ».

Dans le cadre des compétences générales de l’Autorité et de ses compétences spécifiques en tant que « Mécanisme national de prévention de la torture et des mauvais traitements » conformément à l’article 2 de la loi 4228/2014 (« Ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »), j’ai l’honneur de soumettre à la Commission parlementaire permanente de l’administration publique, de l’ordre public et de la justice les observations suivantes sur le projet de loi « Instauration et fonctionnement d’un registre numérique unique pour le suivi des affaires de corruption, modifications du Code de procédure civile et autres dispositions », qui est examiné par la Commission depuis le 17 février 2026, et en particulier sur deux dispositions à caractère pénitentiaire figurant dans la partie C dudit projet de loi.
L’article 70 du projet modifie l’article 6a § 4 du Code pénitentiaire afin d’étendre la portée du recours des détenus concernant le calcul avantageux des jours de peine effectués en détention provisoire. Plus précisément, d’une part, le nombre de jours pris en compte dans le calcul avantageux de la durée de la peine pouvant être reconnus à un détenu dont le recours au titre de l’article 6a a été accepté est augmenté ; d’autre part, il est précisé que ces jours sont considérés comme du temps d’exécution effective de la peine et sont donc inclus dans le calcul de la durée minimale d’exécution effective de la peine nécessaire à l’exercice des droits du requérant (libération conditionnelle, permission de sortie, travaux d’intérêt général, etc.).
L’analyse des conséquences réglementaires pertinentes part du postulat juste que « le lien pratique entre le calcul favorable de la peine et l’octroi d’une libération conditionnelle en limite considérablement la portée corrective », ce calcul « n’influe pas de manière indépendante sur la durée de la peine, mais s’applique généralement uniquement dans le strict respect des articles 105A et suivants du Code pénal ». Elle explique que la disposition proposée « adopte, par analogie, la solution dite de l’exécution de la peine…, selon laquelle la réparation des violations des droits procéduraux fondamentaux non liées à la culpabilité du condamné doit intervenir au stade de l’exécution de la peine, par la reconnaissance de l’exécution partielle et fictive de celle-ci ».
En outre, toute tentative d’enrichir les conséquences de l’article 6 bis du Code pénal est bienvenue, car elle contribue, par définition, à prévenir les condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme. En pratique, la nouvelle disposition accroît le calcul de la peine avantageuse, puisqu’elle reconnaît un jour fictif pour chaque tranche de 3 à 7 jours d’emprisonnement, au lieu de 10 comme c’est le cas actuellement. Ainsi, chaque mois de détention peut être réduit de 10 jours fictifs, soit d’un tiers. Il est à noter que, dans ce cas précis, afin de respecter les limites minimales susmentionnées, ces jours sont considérés comme du temps effectivement purgé, sans distinction entre le temps effectivement purgé et le temps fictif/avantageux. Cette distinction demeure naturellement pour le calcul de la peine avantageuse par rapport à d’autres causes telles que le travail.
Par conséquent, à terme, le législateur pourrait, par souci d’égalité, envisager d’étendre la mesure afin que toute période fictive/avantageuse soit considérée comme du temps de travail effectif. L’article 71 du projet ajoute un nouvel article 64 au Code pénal, selon lequel « le tribunal d’exécution des peines, sur requête et après avoir entendu le condamné, peut décider de substituer au travail d’intérêt général le temps de service effectif. » Ainsi, le travail d’intérêt général est rétabli comme alternative à l’emprisonnement (mais pas comme peine d’emprisonnement) une fois le travail effectif accompli conformément aux délais minimaux applicables à l’octroi d’une libération conditionnelle. En pratique, parallèlement à l’activation de la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle, la possibilité de substituer le reste de la peine par un travail d’intérêt général suite à une décision de justice devient également offerte.
Le Médiateur, en tant que Mécanisme national de prévention de la torture, se félicite de toute forme de service alternatif comme moyen d’éviter les conséquences extrêmement néfastes de l’incarcération sur le développement psychosocial de l’individu. En particulier, l’institution du travail d’intérêt général contribue non seulement à la décongestion des prisons, mais a également été jugée comme contribuant significativement à l’amélioration des relations entre le délinquant et la société dans son ensemble, car elle semble renforcer le sens des responsabilités sociales du premier. Ces deux dispositions ont en commun l’objectif de la décongestion des prisons.
2026-02-24T12:02:40+01:00
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