La Défenseure des droits de l’homme d’Arménie a saisi la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité de l’interdiction, pour certaines catégories de fonctionnaires, d’adhérer à des syndicats et à des organisations religieuses

– Défenseur des droits de l’Homme de la République d’Arménie –

La Défenseure des droits de l’homme d’Arménie, Mme Kristinne Grigoryan, a déposé aujourd’hui une requête auprès de la Cour constitutionnelle, contestant la constitutionnalité de l’interdiction établie pour certaines catégories de la fonction publique d’adhérer à des syndicats et à des organisations religieuses.

La requête se réfère à l’article 39 (partie 1 (7)) de la loi sur le service dans la police, à l’article 6 (partie 5) de la loi sur les syndicats, à l’article 43 (partie 1 (8)) de la loi sur le service dans les organes de sécurité nationale et à l’article 8 (partie 1 (3)) de la loi sur le service militaire et le statut des militaires, qui prévoit une interdiction absolue d’adhérer à des syndicats pour les membres de la police arménienne et des organes de sécurité nationale, les militaires, les procureurs, les juges et les juges de la Cour constitutionnelle. Elles prévoient également l’interdiction absolue d’adhérer à des organisations religieuses pour les membres des organes de sécurité nationale et l’interdiction absolue de créer des organisations religieuses pour les militaires.

En particulier, la requête indique que l’interdiction d’adhérer aux syndicats ne découle pas de la nature des catégories de service indiquées et prive les travailleurs de la méthode la plus importante de protection collective de leurs droits, ce qui contredit l’essence même de la liberté d’association. De même, la Défenseure a fait valoir que le service dans les organes de sécurité nationale et le service militaire ne sont pas en soi incompatibles avec le droit d’adhérer à une organisation religieuse ou de la fonder.

Il est important de noter que la Cour constitutionnelle, par sa décision du 18 février 2020, avait jugé l’article 39 (partie 1 (7)) de la loi sur le service dans la police, qui prévoyait l’interdiction d’adhérer à des organisations religieuses pour les militaires de la police, comme incompatible avec la Constitution, et donc invalide.

Sur la base de la décision de la Cour constitutionnelle, et sur l’analyse des dispositions des documents juridiques internationaux et des positions exprimées par les instances internationales, il a été enregistré par la requête que la disposition des normes citées a conduit à une restriction disproportionnée de la liberté religieuse et de la liberté d’association des personnes susmentionnées. Par la requête, la Défenseure des droits de l’Homme conteste la conformité des normes citées avec les articles 41, 45, 78, 79 de la Constitution de l’Arménie.

Traduction non officielle. 29/08/2022 Lien vers l’article originel

Site internet du Défenseur des droits d’Arménie
2022-09-05T09:55:02+02:00
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