Les procédures des institutions psychiatriques et les décisions des tribunaux concernant le traitement contre la libre volonté du patient sont superficielles et insuffisamment justifiées selon le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie

– Défenseur des droits de l’Homme de la République d’Arménie –

La pratique des institutions psychiatriques et des tribunaux du traitement contre la libre volonté d’une personne reste un sujet de grave préoccupation en Arménie. Les études du Bureau du Défenseur des droits de l’homme d’Arménie soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la nature artificielle et infondée du processus de traitement contre la volonté du patient.

Dans tous les cas étudiés, l’historique des dossiers médicaux des personnes placées dans les institutions psychiatriques ne contenait aucune raison légale de fournir un traitement contre le libre arbitre de ces patients.

Il s’agit d’une pratique très problématique lorsque, au lieu d’obtenir correctement un consentement éclairé pour l’hospitalisation et le traitement, l’institution psychiatrique soumet des requêtes similaires au tribunal sur la base des « conclusions de la Commission médicale » sans justification appropriée du risque que les patients soient dangereux ou de leur besoin d’hospitalisation.

Il est selon le Défenseur des droits de l’homme particulièrement inquiétant de constater qu’au fil des années, un groupe de patients bénéficiant d’un traitement « volontaire » sont ainsi devenus, dans des circonstances obscures, « extrêmement dangereux pour eux-mêmes et leur environnement » selon ces institutions, ce qui n’est toutefois pas corroboré par les notes figurant dans les dossiers d’antécédents médicaux rédigés par les médecins qui les ont traités.

La pratique judiciaire est hautement répréhensible. Les juges ne sont pas seulement déroutés par les procédures typiques des institutions psychiatriques, mais les actes judiciaires concernant le traitement sans consentement sont basés sur les formulations typiques des institutions psychiatriques sans arguments suffisants pour les justifier.

Ces actes judiciaires se distinguent principalement par les noms/prénoms des patients et les diagnostics de la maladie. Cela implique que les actes judiciaires sur la mise en œuvre du traitement sans consentement sont de nature typique et superficielle.

Des détails sont fournis dans le rapport annuel Le Défenseur des droits de l’homme en tant que mécanisme national de prévention.

Traduction non officielle. Lien vers l’article original

2021-08-03T11:36:58+02:00
Aller en haut