Un accès aux transports pour les aveugles

Pays : KOSOVO
Institution : Institution du Médiateur de la République du Kosovo
Domaine d’intervention : Lutte contre les discriminations

Explication du problème

Le rapport vise à attirer l’attention du ministère de l’Infrastructure (MI) sur la nécessité de fournir une accessibilité égale aux personnes aveugles dans les transports interurbains au Kosovo, conformément à la loi n° 04 / L-092 pour les personnes aveugles.

Le rapport abordera les questions liées aux obligations légales des moyens de transport (bus) uniquement dans le transport interurbain afin de fournir un accès égal aux personnes aveugles, car en général, la situation dans le transport urbain de passagers s’est améliorée dans le sens de l’application des obligations légales requises pour les personnes aveugles.

 

L’Institution du Médiateur (OI), conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la loi n° 05 / L-019 sur le Médiateur, a admis la plainte de M. H.K. (ci-après : le plaignant) contre le MI, concernant le manquement à l’égalité d’accès aux personnes aveugles dans le transport interurbain au Kosovo.

Selon les allégations du plaignant, aucun moyen de transport de passagers ni aucun arrêt d’autobus ne possède de signaux qui permettraient aux personnes aveugles d’avoir un accès égal aux transports publics, garanti par la loi 04 / L- 092 sur les personnes aveugles au Kosovo, où l’article 13, paragraphe 2, dispose que : « Les opérateurs privés et publics doivent aménager des places pour les personnes aveugles et mettre en place des signaux appropriés. Ces places sont libérées de l’obligation fiscale déterminée par les directives de MT et du ministère de l’infrastructure ».

Le 12 avril 2019, le Médiateur a adressé une lettre officielle au MI pour demander des informations concernant les allégations du plaignant, ainsi que pour obtenir des informations concernant les mesures prises ou prévues à l’avenir par ce ministère afin que les personnes aveugles aient une accessibilité égale aux transports publics, conformément à la loi 04 / L-092 pour les personnes aveugles au Kosovo, mais aucune réponse ne lui a été fournie à ce sujet.

Le 10 juin 2019, le Médiateur, par la deuxième lettre, a réitéré sa demande au MI concernant cette affaire.

Le 26 juin 2019, le Médiateur a reçu une réponse du ministère de l’Intérieur, qui l’a informé que ce dernier avait pris des mesures pour mettre en œuvre la loi n° 04 / L-092 pour les personnes aveugles et avait rédigé l’instruction administrative n° 05 / 2013 sur l’octroi de licences aux opérateurs de transport routier de passagers par autobus, qui a défini l’égalité d’accès pour tous les passagers dans le transport interurbain. En outre, dans la réponse du MI est mentionné l’article 18, par. 1.6, de l’Instruction administrative n° 05/2013 en question, qui stipule que « Dans les moyens de transport de passagers (autobus), il faut réserver deux places spéciales pour les personnes handicapées » et le paragraphe 1.7, qui stipule que « Les services de transport pour les personnes handicapées sont assurés à hauteur de 50 % de la valeur du billet ».

Le 14 août 2019, le représentant de l’OI a rencontré le chef de la division d’inspection des transports routiers de MI, qui a informé que la réservation d’au moins deux places pour les personnes handicapées dans les bus interurbains n’est pas un critère pour l’octroi de licences aux opérateurs privés (compagnies de bus) et qu’il n’y a donc aucun moyen d’exiger sa mise en œuvre. En outre, au cours de la réunion, il a souligné que des inspections sur le terrain ont été menées sur cette question en présence du plaignant lui-même, en tant que représentant de l’Association, mais il n’a présenté aucun rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’instruction ainsi que les conclusions découlant de cette activité et les dates des inspections effectuées, mais il a promis de remettre ce rapport à l’OI par courrier électronique.

À la même date, le 14 août 2019, le représentant de l’OI a adressé par courrier électronique une lettre officielle au chef de la division de l’inspection des transports routiers du MI avec la demande relative aux dates des inspections effectuées en 2018 et 2019 en ce qui concerne le respect des obligations légales des opérateurs de transport routier (bus de trafic interurbain) en ce qui concerne la réservation d’au moins deux sièges pour les personnes aux capacités limitées ainsi que la remise de tout rapport d’évaluation ou de toute information officielle sur le niveau auquel cette responsabilité légale, définie selon l’instruction administrative en vigueur, est mise en œuvre.

Le 21 août 2018, le représentant du Médiateur, a reçu une réponse officielle par e-mail, du chef de la division d’inspection des transports routiers de MI, par laquelle il a été informé : « Le MI a inspecté les opérateurs de transport routier interurbain en présence de personnes désignées par l’association des aveugles en 2018 (les inspections se poursuivent en 2019 dans les gares routières par les inspecteurs), et a organisé une réunion avec l’association de transport routier devant la Chambre de commerce du Kosovo au cours de laquelle le président de l’association de transport a exprimé l’engagement qu’une attention particulière sera accordée aux personnes handicapées conformément au droit applicable. En outre, la modification de la loi sur le transport routier est en cours ainsi que l’instruction administrative sur le transport interurbain au cours de laquelle cette question va être clarifiée, ce qui permettra au MI de prendre des mesures punitives à l’encontre des opérateurs qui ne respectent pas la législation en vigueur. Nous pensons que l’Inspection a pris les mesures nécessaires conformément à la législation en vigueur ».

Intervention

Le Médiateur, sur la base des preuves soumises ainsi que des faits recueillis et en se fondant sur la législation en vigueur, établit que la plainte de Monsieur H.K., le plaignant, déposée auprès de l’OI est fondée, qu’il y a violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que chacun est tenu de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 3 de la Constitution de la République du Kosovo. En outre, le Médiateur estime que, dans le cas d’espèce, l’article 24, paragraphe 1, de la Constitution de la République du Kosovo a également été violé (« Tous sont égaux devant la loi. Chacun a droit à une protection juridique égale sans discrimination ») ; par. 2 (« Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la relation à une communauté, la propriété, la condition économique et sociale, l’orientation sexuelle, la naissance, le handicap ou tout autre statut personnel »).

Sur la base des conclusions de l’affaire ainsi que des enquêtes menées par l’OI, la non-application des dispositions légales définies par la loi n° 04/L-092 pour les personnes aveugles (article 13, par. 1 : « Les personnes aveugles et leurs accompagnateurs qui accompagnent la personne aveugle bénéficient d’avantages payants, la circulation urbaine est gratuite, et le paiement des déplacements dans le cadre de la circulation urbaine est de cinquante pour cent (50%) de la valeur du billet ») et par. 2 : « Les opérateurs privés et publics doivent réserver des places pour les personnes aveugles et mettre en place des signaux appropriés. Ces places sont libérées de l’obligation fiscale déterminée par la Direction de MT et du Ministère de l’Infrastructure »), le Médiateur constate que les personnes aveugles dans le cas d’espèce sont placées dans une position discriminatoire sur la base de la « capacité limitée » par rapport aux autres passagers des moyens de transport interurbain (autobus) en les privant de leur droit à bénéficier des avantages découlant de la Loi no.04/L-092 pour les personnes aveugles (Article 4, par. 1 : « Les personnes aveugles sont protégées contre toute forme d’exploitation, de discrimination, d’abus, d’insulte, de ridicule et jouissent des droits et libertés à égalité avec les autres sur la base des normes internationales en matière de droits de l’homme ») et constitue une violation de la loi n° 05/L-021 sur la protection contre la discrimination (article 3, paragraphe 1, qui stipule le concept de discrimination : « Le principe de l’égalité de traitement signifie qu’il ne peut y avoir de discrimination, directe ou indirecte, au sens de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la présente loi »).

Le Médiateur estime que les opérateurs agréés, en particulier dans le trafic interurbain au Kosovo, ne respectent pas les obligations légales découlant de la loi n° 04 / L-092 pour les personnes aveugles, car dans la plupart des cas, ils obligent les personnes aveugles et leurs accompagnateurs à payer le billet pour l’utilisation de ce type de trafic au Kosovo en ne permettant pas l’observation de la disposition légale qui prévoit le paiement de cinquante pour cent (50%) de la valeur du billet, la réservation de deux places dans les véhicules de transport interurbain ( bus), ainsi que ne disposent pas de signaux appropriés pour les personnes aveugles.

Le Médiateur estime que la réponse du MI du 27 juin 2019, à la demande de l’OI soumise le 11 juin 2019, ne répond pas aux attentes et aux exigences du Médiateur en raison du fait que le MI a déclaré : « Qu’il a pris des mesures pour mettre en œuvre la loi 04/L-092 pour les personnes aveugles en rédigeant l’instruction administrative n° 05/2013 pour l’octroi de licences aux opérateurs de transport routier de passagers par autobus, par laquelle il a défini l’égalité d’accès pour tous les passagers dans le transport interurbain ». En outre, le ministère de l’infrastructure, en fait le département de l’inspection, n’a pas rempli ses obligations légales en matière de supervision de l’application administrative des actes juridiques qui réglementent la sécurité routière et le transport routier, et ne fournit pas de suggestions pour résoudre les problèmes qui se posent dans ce domaine, liés à la sécurité routière et au transport routier. Le MI, en tant qu’organisme responsable, n’a pas fourni dans ce cas de matériel ou de rapport de supervision, malgré la demande continue de l’OI. En outre, le Département de l’inspection devrait être plus actif dans la supervision de l’application administrative des actes juridiques qui réglementent la sécurité routière et le transport routier conformément aux autorisations énoncées dans le Règlement n° 16/2015 sur l’organisation interne et la systématisation des postes de travail au sein du Ministère de l’infrastructure, et en tant que tel, fournir des suggestions pour résoudre les problèmes qui se posent dans le domaine, liés à la sécurité routière et au transport routier.

Le Médiateur attire l’attention du MI sur le fait que les références juridiques fournies à l’OI sont basées sur l’Instruction administrative n° 05/2013 relative à l’octroi de licences aux opérateurs de transport routier de passagers par autobus, qui a été abrogée par l’Instruction administrative n° 07/2015 relative à l’octroi de licences aux opérateurs de transport routier de passagers par autobus, la publication de ces actes sous-légaux n’est pas l’indicateur que les lois sont pleinement appliquées dans la pratique, du moins dans ce cas.

Le Médiateur estime que l’Instruction administrative n° 07/2015 relative à l’octroi de licences aux opérateurs de transport routier de passagers par autobus n’est pas conforme aux dispositions de la loi n° 04/L-092 sur les personnes aveugles, car, outre le fait qu’elle définit l’obligation de l’opérateur titulaire d’une licence, cette Instruction administrative n’est pas conforme aux dispositions de la loi n° 04/L-092 sur les personnes aveugles : « Dans les véhicules de transport de passagers (autobus), il doit y avoir deux (2) places séparées réservées aux personnes handicapées » ; mais il n’en est nullement fait mention : « Les services de transport pour les personnes à capacité limitée doivent être de cinquante pour cent (50 %) de la valeur du billet », comme le stipule l’instruction administrative n° 05/2013 relative à la licence des opérateurs de transport routier de passagers par autobus, maintenant abolie.  En outre, le Médiateur estime que l’Instruction administrative n° 07/2015 relative à l’octroi de licences aux opérateurs de transport routier de passagers par autobus doit être modifiée – complétée et dans les conditions qui doivent être remplies par l’opérateur pour l’exercice de l’activité de transport de passagers, afin d’établir la réservation de deux places pour les personnes handicapées dans lesquelles il devrait y avoir d’autres équipements de signalisation afin de fournir un accès égal aux personnes handicapées. En outre, dans le cadre des critères d’octroi de licences aux transporteurs routiers, il convient de déterminer combien de fois par mois tous les transporteurs routiers doivent être inspectés par le département d’inspection du MI. La détermination de ces critères supplémentaires obligerait les opérateurs de ce type de transport à créer des conditions adaptées aux personnes handicapées et aux obligations légales énoncées dans la loi n° 04 / L-092 pour les personnes aveugles.

Le Médiateur, sur la base de ce qui a été dit ci-dessus, conformément à l’article 135, paragraphe 3 de la Constitution de la République du Kosovo : « …est habilité à faire des recommandations et à proposer des actions lorsque des violations des droits de l’homme et des libertés par l’administration publique et d’autres autorités de l’État sont observées », au sens de l’article 18, paragraphe 1.2, de la loi sur le Médiateur, le Médiateur : « (…) d’attirer l’attention sur les cas de violation des droits de l’homme par les institutions et de recommander de mettre fin à ces cas (…) ainsi que de recommander (…) la promulgation ou la modification des lois administratives par les institutions de la République du Kosovo ». (Article 18, paragraphe 1.7)

Résultats et suivi

L’Institution du Médiateur (OI) recommande au Ministère de l’Infrastructure (MI) :

1. De compléter l’instruction administrative n° 07/2015 relative à l’octroi de licences aux opérateurs de transport routier de passagers par autobus, de manière à déterminer que :

a) les services de transport interurbain pour les personnes handicapées doivent être effectués à 50 % de la valeur du billet, conformément à la loi n° 04 / L-092 sur les personnes aveugles ;

b) dans les critères de licence des transporteurs routiers de voyageurs par autobus, de manière à déterminer la réservation de deux sièges pour les personnes handicapées, ainsi que d’autres moyens de signalisation d’accompagnement ;

c) pour déterminer le nombre minimum d’inspections mensuelles à effectuer auprès de tous les transporteurs routiers de passagers par le département d’inspection du MI.

2. Jusqu’à la modification – complément de l’Instruction Administrative No.07/2015 pour l’octroi de licences aux opérateurs de transport routier de passagers par autobus, le Département de l’Inspection doit effectuer des contrôles d’inspection plus fréquents auprès des opérateurs de transport routier de passagers par autobus urbains et interurbains, dans l’intention de faire respecter pleinement les obligations légales stipulées par la Loi No.04/L-092 pour les personnes aveugles ainsi que d’autres actes sous-légaux.

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